TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303431_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d'être entendu ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2023 à 10 heures au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de Mme B, ressortissante nigériane, l'arrêté attaqué du 25 avril 2023.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit relatives à la situation de Mme B. Il satisfait donc l'exigence de motivation définie par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.
5. En l'espèce, Mme B fait état de son insertion en France, de sa maîtrise du français, de la scolarisation de son fils et de sa prise en charge par l'association Le Nid en qualité de victime de traite d'êtres humains. Toutefois, alors notamment que la présence son fils est évoquée dans l'arrêté attaqué et qu'aux dires mêmes de la requérante, elle a présenté une demande d'asile comme victime de traite d'êtres humains, ces éléments n'étaient pas susceptibles d'influer sur la décision du préfet. Ainsi, le fait que le préfet n'ait pas mis en mesure l'intéressée de présenter des observations est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
6. En troisième lieu, Mme B soutient être entrée en France le 20 février 2019, accompagné de son fils né le 5 février 2017. Si elle démontre que celui-ci est scolarisé en France depuis trois ans, et qu'elle a suivi des cours de français, elle n'est présente en France que depuis quatre ans et ne démontre pas que son fils, qui a vocation à la suivre en cas de retour, ne pourra pas continuer sa scolarité dans le pays d'origine. Enfin, elle ne fait valoir aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale, qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, si Mme B soutient qu'elle aurait été victime d'un réseau de traite d'êtres humains dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément sauf une attestation de suivi de sa situation par une association spécialisée dans les parcours de prostitution, qui ne permet pas d'établir la matérialité des faits. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303431Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303431_20230705
Données disponibles
- Texte intégral