TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303431_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par décision du 13 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. M. A a renoncé, dans sa requête présentée le 14 mars 2023, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de MmeGay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1965, déclare être entré sur le territoire français le 15 mars 2013. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade du 12 juillet 2013 au 8 septembre 2019 et d'une carte pluriannuelle pour soins valable du 13 février 2020 au 12 février 2022, dont il a sollicité le renouvellement, le 22 mars 2022, sur le fondement, notamment, des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, par arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de sa demande, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose en outre les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction, notamment qu'il existe un traitement approprié à l'état de santé de M. A dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par suite, et dès lors en outre, contrairement à ce que soutient M. A, qu'elle indique sa durée de présence sur le territoire français, quand bien même elle ne contient pas d'éléments relatifs à son activité professionnelle, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 6 septembre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été produit, en cours d'instance, par le préfet alors, par ailleurs, qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'il aurait dû procéder à sa communication au requérant. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure, faute de communication de l'avis médical du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient M. A, sa demande a été examinée au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à l'examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. La décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A a été prise au visa de l'avis du 6 septembre 2022, par lequel le collège des médecins du service médical de l'OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine où il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A ne fait pas échec à cet avis en produisant trois certificats médicaux, dont les deux premiers sont trop anciens pour être probants dès lors qu'ils sont datés du 19 février 2013 et 13 août 2014, et dont le troisième, daté du 25 octobre 2022, est postérieur à la date de la décision attaquée et au demeurant peu circonstancié. Par suite, et dès lors en outre que le préfet du Val-d'Oise justifie que la pathologie dont souffre M. A peut être soignée au Sénégal, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que ses attaches familiales étaient situées dans son pays d'origine où résident son épouse ainsi que ses huit enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. M. A ne contredit pas utilement ces motifs en se prévalant de sa présence sur le territoire français depuis le 15 mars 2013 et de son expérience professionnelle, au demeurant marginale comme l'attestent les avis d'imposition versés à l'instance, sans, par ailleurs, justifier de l'existence de liens personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, il n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ni dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mme D et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. D La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°2303431
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303431_20230720
Données disponibles
- Texte intégral