TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303431_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A, de nationalité russe, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'être embauchée par la société Henry de Bellegarde située à Cagnes-sur-mer qui souhaite l'embaucher en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée administratif ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; il n'est pas contesté par le préfet que le dossier présenté par l'exposante est complet, aucune demande de pièces ne lui ayant été adressée ; or à ce jour, le préfet ne lui a toujours pas délivré un document provisoire de séjour, non plus une attestation de dépôt ; dans ces conditions, le préfet ne démontre pas avoir enregistré la demande de titre de séjour et le délai de refus implicite prévu par les articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a donc pas commencé à courir ; l'article L.431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise bien que la délivrance dudit récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour ; dès lors, la décision d'enjoindre au préfet de remettre à l'exposante un récépissé de demande d'une admission au séjour est exigée par la loi, et ne peut en aucun cas faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. D'une part, Mme B A soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a adressé en recommandé avec accusé de réception à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut dont la préfecture qui n'a pas fait de demande de documents complémentaires, a accusé réception le 18 janvier 2023. Sans récépissé de sa demande, la requérante n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative, alors que sa demande d'admission au séjour est en cours d'examen par le préfet et n'est pas non plus en mesure de travailler, alors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche à durée indéterminée en date du 1er juin 2023, de la part d'un employeur de Cagnes-sur-mer, en qualité d'employée administratif. A défaut d'obtenir un récépissé avec droit au travail, la requérante est exposée au risque de perdre cette opportunité professionnelle. 7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à la requérante, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que la mesure sollicitée par l'intéressée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, peut être assorti d'une autorisation de travail. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B A est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit document, sans limitation de durée de validité, à l'intéressée, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 10. Mme A a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros, au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser à Me Hajer Hmad, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans limitation de durée de validité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de Me Hajer Hmad sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hajer Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2303431_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel