TA784ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303431_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023, 2 mai 2024, M. F et B C et leurs enfants A, E et D, représentés par Me Janois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l'Etat, ministère de la santé et de la prévention, ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à les indemniser au titre de leur préjudice moral, troubles dans leurs conditions d'existence pour la période du 15 février 2018 au 20 mars 2023, à hauteur de 50 830 euros pour A C, de 76 250 euros pour M. F et Mme B C, de 10 160 euros pour E et D ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'absence de prise en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison d'un manque de place disponible, ou par une équipe pluridisciplinaire, est révélateur d'une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des dispositions prévues par les article L.114-1, L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles à compter du 15 février 2018 ;
- la mise en œuvre des décisions de la MDPH ne relève pas des seuls parents qui ne peuvent être tenus pour responsables de la carence des autorités compétentes ;
- A n'a pas pu bénéficier des soins adaptés au syndrome autistique dont elle est atteinte du fait de l'absence de prise en charge en institution ou en service médico-social dispensant un suivi lui permettant de progresser ;
- la perte de chances de A doit être indemnisée à hauteur de 50 830 euros ;
- les troubles dans les conditions d'existence des parents doivent être indemnisés à hauteur de 76 250 euros, ceux subis par la fratrie à hauteur de 10 160 euros.
Les ministres de la santé et de l'accès aux soins, des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité femmes-hommes auxquels ces mémoires ont été communiqués, n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 novembre 2024 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de M. Crandal, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. F C sont les parents de A, née le 6 juillet 2007, qui a fait l'objet d'un diagnostic d'autisme alors qu'elle était âgée de trois ans. Par le jugement n° 1507496 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'État à verser à la famille C la somme de 166 000 euros en réparation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait des carences de l'État dans la prise en charge des troubles autistiques de A à compter du mois de mars 2011 jusqu'à la date du jugement intervenu le 15 février 2018. Par une décision du 22 mars 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie des Yvelines a décidé la prise en charge de A en semi-internat à temps plein pour une période de trois années. Ses parents, étaient invités par cette décision à prendre contact avec l'institut médico-éducatif " Emmanuel Marie " de Poissy. Par une décision du 29 août 2019, valable trois années, la CDPAH des Yvelines a décidé d'une orientation en IME à temps plein en accueil temporaire et a invité les parents de A à prendre contact avec trois IME situés dans les Yvelines. Par décision du 28 novembre 2019, valable jusqu'au 21 mars 2021, la CDPAH des Yvelines a décidé d'une orientation en IME à temps plein en régime de semi-internat et a invité les parents de A à prendre contact avec trois IME des Yvelines, autres que ceux de la liste précédente. Par décision du 2 décembre 2021, valable jusqu'au 31 mars 2026, la CDPAH des Yvelines a décidé d'une orientation en IME et a invité les parents de A à prendre contact avec cinq IME des Yvelines. La demande indemnitaire préalable de M. et de Mme C a été notifiée le 10 février 2023 au ministre des solidarités et de la santé et a fait l'objet d'un rejet implicite. Depuis le 21 mars 2023, Mme A C est accueillie en internat de semaine par l'IME " Les Coteaux " à Mortagne-au-Perche (Orne). Ses parents demandent au tribunal de condamner l'Etat, ministère de la santé et de la solidarité, à les indemniser de leurs préjudices extrapatrimoniaux, y compris ceux de leurs enfants.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. () ". Aux termes de l'article L. 246-1 du même code : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. () ".
3. Aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; / ( ) / III.-( ) La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l'autorité ayant délivré l'autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger. ( ) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée. La responsabilité de l'Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des représentants légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'Etat dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la CDAPH.
5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C produisent pour la période du 15 février 2018 au 23 mars 2023 quatre décisions de la CDAPH des Yvelines d'orientation de leur fille A pour la période du 22 mars 2018 au 31 mars 2026 les invitant à s'adresser à douze IME situés dans les Yvelines. Ils produisent treize lettres de refus des établissements des Yvelines auxquels ils se sont adressés et vers lesquels ils avaient été orientés. Deux de ces lettres accusent réception de leur demande en se bornant à constater que leur dossier est complet. Quatre de ces lettres de refus indiquent que leur demande est mise sur liste d'attente. L'une de ces lettres invite les parents à formuler une nouvelle demande dans six mois. Trois sont motivées par l'absence de place. Trois lettres de refus sont motivées par l'absence d'agrément de l'établissement pour accueillir Mme A C ou l'éloignement excessif du domicile des parents. Mme A C n'a fait l'objet d'aucune prise en charge pendant la période du 15 février 2018 au 23 mars 2023. Situé dans l'Orne, l'établissement qui a l'accueillie en régime d'internat à la semaine n'a pas été mentionné par les décisions de la CDAPH des Yvelines.
6. Il résulte de ce qui précède que pour la période qui suit la décision de la CDAPH du 22 mars jusqu'à l'admission de Mme A C en IME le 23 mars 2023, M. et Mme C rapportent la preuve de leurs recherches sérieuses en vue de l'admission de leur fille dans l'un des IME vers lesquels la CDAPH les a orientés. Non seulement les services de l'Etat, qui n'ont pas produit en défense, ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une place disponible pour Mme A C dans l'un des établissements mentionnés sur les listes annexes aux décisions de la CDAPH mais encore, ils ne contestent pas l'indisponibilité des réponses connues, c'est-à-dire les refus d'admission en IME résultant du faible niveau d'offre dans le bassin de la vie de famille. Dans ces conditions, l'absence de prise en charge médico-sociale de Mme A C révèle une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la garantie de l'effectivité des orientations décidées par la CDAPH, laquelle est constitutive d'une faute. M. et Mme C sont donc fondés à mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison du défaut de prise en charge en IME de leur fille A pour la période débutant le 22 mars 2018 et se terminant le 23 mars 2023.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'absence totale de prise en charge de Mme A C de mars 2018 à mars 2023 conformément aux décisions de la CDAPH qui sont intervenues depuis cette date, est à l'origine de son préjudice moral ainsi que de la perte de ses chances de voir son état évoluer favorablement. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 50 830 euros, tous intérêts compris, que l'Etat versera à M. et Mme C en leur qualité de représentants de leur fille.
8. En second lieu, M. et Mme C invoquent le trouble dans leurs conditions d'existence du fait des contraintes imposées par la prise en charge constante de leur fille A restée au domicile de ses parents de mars 2018 à mars 2023. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant pour la période précitée, à la somme de 38 125 euros pour Mme B C et à la somme de 38 125 euros pour M. F C, Ces sommes s'entendent tous intérêts compris.
9. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis pour la période de mars 2018 à mars 2023 par Mme D C en l'évaluant à 5 080 euros et de ceux subis par Mme E C à 5 080 euros, tous intérêts compris.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme C et à leurs enfants A, D et E la somme totale de 137 240 euros tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
11. L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme C en leur qualité de représentants chargés de la gestion des biens et de la personne de leur fille la somme de 50 830 euros, tous intérêts compris, en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme C la somme de 76 250 euros, tous intérêts compris, en réparation de leur trouble dans leurs conditions d'existence.
Article 3 : l'État est condamné à verser à Mme D C la somme de 5 080 euros et à Mme E C la somme de 5 080 euros, en réparation du trouble dans leurs conditions d'existence.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité femmes-hommes.
Copie en sera adressée au Défenseur des droits.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes président,
M. Crandal, premier conseiller honoraire,
M.Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2024
Le rapporteur,
signé
J-M Crandal
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité femmes-hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2303431_20241118
Données disponibles
- Texte intégral