TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303431_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, agissant par Mme C, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 15 février 2023. Elle soutient que : - elle justifie d'un motif légitime expliquant son absence à la convocation du département dès lors qu'elle n'a pas reçu le courrier de convocation au rendez-vous fixé le 31 janvier 2023, ni l'avis de passage y afférent ; - elle suit un parcours d'insertion. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme C, référente sociale de la requérante, ne produit pas le mandat lui permettant d'agir en son nom ; - la convocation, retournée au département avec la mention " pli avisé et non réclamé ", a été régulièrement notifiée à la requérante ; - il est fondé à radier la requérante du bénéfice de ses droits au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement départemental d'aide sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 15 février 2023, la présidente du conseil départemental a prononcé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable, Mme B a contesté cette décision. Par une décision du 3 avril 2023, la présidente du conseil départemental, a confirmé la radiation de ses droits. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " 3. Si la requête déposée par Mme C, agissant pour le compte de Mme A B, est signée de Mme C, elle n'est accompagnée d'aucun mandat donnant qualité à Mme C pour représenter Mme A B. Par suite, la requête, qui à la date du présent jugement, n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalités entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2303431_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel