TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303432_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 22 mars 2023, M. C B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023, par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise, qui a produit des pièces de procédure le 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 23 mars 2023 à 10h10 : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Jean, substituant Me Saligari, représentant M. B ; l'avocate reprend les écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10h30. Un mémoire, présenté par le préfet du Val d'Oise, a été enregistré le 23 mars 2023 à 10h47, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet du Val d'Oise a obligé M. B, ressortissant haïtien né le 14 août 1977, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. I. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II. Sur les conclusions aux fins d'annulation : II.A - En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1-1°, mentionne que le requérant est entré sur le territoire national sans être en possession des documents et des visas exigés à l'article L. 311-1 de ce même code et que les démarches entreprises par ce dernier pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouti. Par ailleurs, après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle mentionne que si le requérant a déclaré être fiancé et père d'un enfant de 22 ans, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". 8. M. B fait valoir qu'il est arrivé en France en 2010, y réside depuis de façon habituelle et continue, qu'il vit avec sa concubine et fiancée titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024 et que sa mère ainsi que son frère resident régulièrement en France. Toutefois, il ne verse aucune pièce à l'appui de ces allégations, si ce n'est la carte de résident de celle qu'il présente comme sa concubine et fiancée ainsi qu'un titre de séjour expiré au nom de sa mère et un récépissé de demande de renouvellement de ce titre séjour en cours de validité. Ainsi, il n'établit ni la réalité ni la durée de la présence habituelle et continue sur le territoire national dont il se prévaut, ni résider avec sa prétendue concubine et fiancée. En outre, il ressort du procès verbal de son audition par les services de police le 18 mars 2023, que sa relation avec cette personne a démarré en décembre 2022, ce qu'il a confirmé à l'audience, de telle sorte que, à la supposer même établie, cette relation serait trop récente à la date de la decision attaquée. Enfin, il n'établit pas, ni du reste ne soutient, que sa présence auprès de sa mère, qui au demeurant vit en Guyane, serait indispensable. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II.B - En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / () () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement / () / 5° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ ()". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En second et dernier lieu, si la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire attaquée est motivée par la circonstance que le requérant représente une menace pour l'ordre public, ce n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, en raison de son interpellation du 17 mars 2023, mais parce qu'il a fait l'objet de quatre signalements au fichier automatisé des empreintes digitales entre 2011 et 2022 pour des faits graves de troubles à l'ordre public. La consultation de ce fichier, figurant parmi les pièces de procédure transmises par le préfet, permet de constater qu'il a fait l'objet d'un signalement le 1er octobre 2015 pour des faits de séquestration et de viols sur des personnes majeures, le 2 novembre 2011 pour des faits de violence avec arme, le 6 octobre 2021 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, enfin le 5 août 2022 pour les mêmes faits avec en outre une menace de mort avec ordre de remplir une condition. En se bornant à faire valoir que ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation, le requérant n'en conteste pas sérieusement la réalité. Par ailleurs, la décision est également motivée par la circonstance que M. B se maintient en situation irrégulière depuis que les démarches qu'il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouti et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 6 octobre 2021 notifiée le même jour, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Ce faisant, M. B entre dans le champ d'application, non seulement des dispositions de l'article L. 612-2-1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également dans celui des dispositions combinées des articles L. 612-2-3°, L. 612-3-3° et L. 612-3-5° de ce même code. II.C - En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En second et dernier lieu, en se bornant à faire état du climat général de violence et d'insécurité qui prévaut en Haïti, M. B ne justifie pas qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans sa décision du 26 octobre 2009, confirmée par Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 26 novembre 2010, décisions mentionnées par l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point. II.D - En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./()/ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder 3 ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence du requérant sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle ajoute que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 octobre 2021 et notifiée le même jour, à laquelle l'intéressé s'est soustrait. Elle mentionne enfin que M. B a été signalé à quatre reprises entre 2011 et 2022 au fichier des automatisé des empreintes digitales pour des faits graves de troubles à l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 19. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et au regard notamment des éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant, à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait et à son comportement représentant une menace pour l'ordre public ci-dessus rappelés, qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet du Val d'Oise aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. III. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. IV. Sur les frais liés au litige : 23. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 24. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B demande au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise. Lu en audience publique le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, M. L'hôte La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2303432_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel