TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303433_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par la Me Gitton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an. M. A soutient que : - son recours est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement en détention atteste du fait qu'il n'est pas dangereux ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'abus de pouvoir ; - il méconnaît le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de ces stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Palla, - et les observations de Me Gitton, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 1er janvier 1977 et entré en France le 15 septembre 2016 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. En premier lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence d'un an à M. A au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Si le requérant soutient qu'il remplit les conditions rappelées au point 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, il se borne à expliquer qu'il n'a jamais été poursuivi ni condamné pour entrée irrégulière en France mais il n'apporte aucun élément de précision quant à une éventuelle entrée régulière sur le territoire français, condition pourtant exigée par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que son comportement en détention atteste qu'il n'est pas dangereux et que le préfet ne pouvait se fonder sur les dates des condamnations dont il a fait l'objet pour évaluer la menace à l'ordre public que constitue son comportement, il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits de détention non autorisée et usage de stupéfiant et tentative de vol en 2017 puis des faits de violation de domicile en 2019, des faits de vol par effraction et tentative de vol par effraction et conduite d'un véhicule sans permis en 2018 et 2019 ainsi que des faits de tentative de vol par effraction en 2019 en récidive, vol aggravé en 2019, tentative de vol, vol et récidive de vol aggravé en 2020. Dès lors, et malgré le bon comportement de l'intéressé en détention, compte tenu du grand nombre, sur une longue période, de la gravité croissante et du caractère réitéré des faits pour lesquels il a été à plusieurs reprises condamné, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le comportement de M. A constituait une menace à l'ordre public. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". L'article L. 612-10 du même code dispose quant à lui : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police s'est fondée sur la circonstance que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de police a également prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il a, enfin, tenu compte de la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé en raison des faits rappelés au point 4 pour décider, en application de l'article L. 612-10 du même code, précité, de porter à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ainsi prononcée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en décidant de cette mesure, aurait commis un abus de pouvoir. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 16 février 2018 à une ressortissante française dont il allègue qu'elle est reconnue handicapée. S'il précise qu'avant son incarcération la communauté de vie avec son épouse était réelle, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce permettant d'apprécier son insertion sociale et professionnelle en France et n'établit pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu du comportement de M. A et des nombreux faits délictueux pour lesquels il a été condamné à de multiples reprises, rappelés au point 4 du présent jugement, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, F. PALLA Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303433_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel