TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303433_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lebon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il soutient que la décision est insuffisamment motivée et méconnait les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 18 avril 1975, entré en France en 2012 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 25 avril 2023 du préfet de l'Essonne. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". 3. La décision en litige, qui vise notamment les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A et mentionne que son comportement constitue un trouble à l'ordre public dès lors qu'il a été interpelé le 25 avril 2023 pour menaces de mort par conjoint. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2012, de son activité professionnelle depuis 2020 et de la présence sur le territoire français de son épouse et de leur enfant né en 2019. Toutefois, il n'établit pas par les pièces qu'il produit la durée de résidence alléguée et son activité professionnelle à la supposer établie est récente. S'il fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive à la suite de son interpellation pour menaces de mort sur conjoint le 25 avril 2023 et que son casier judiciaire est vierge, les faits qui lui sont reprochés, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par le requérant et ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d'audition de l'intéressé du 25 avril 2023, permettent, par leur caractère récent et leur gravité, de considérer que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public. En outre, le requérant, qui est dépourvu de logement autonome et ne fournit aucun élément permettant d'attester de la régularité du séjour des membres de sa famille en France ou de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale ou reconstitue sa cellule familiale en Roumanie où il a vécu de nombreuses années et où il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet de l'Essonne. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, Signé F. GibelinLa présidente, Signé S. Mégret La greffière, Signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303433_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel