TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303433_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre ses études ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa situation personnelle et dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, en ce que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2303432 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d'admettre au séjour M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 septembre 2023 à 14h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés, - les observations de Me Hessler qui soutient se désister de l'ensemble de ses conclusions ; - les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte. La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, né le 29 août 2023, a demandé la suspension des effets de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années. 2. Le conseil de M. A B a déclaré à l'audience se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 4 septembre 2023. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2303433_20230904
Données disponibles
- Texte intégral