TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303433_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme C, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 4 août 2021 dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas été examinées ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande sur le fondement non demandé de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2022, notifiée le 20 février 2023. Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la Convention franco- malienne du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne née le 3 janvier 2000, indique être entrée sur le territoire français le 16 août 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Le 14 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Selon l'article L. 422-2 du même code : " La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat. ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet s'est borné à indiquer que Mme C ne démontrait pas être entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, sans examiner sa situation au regard de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de faire échec, sous conditions, à l'absence de production d'un tel document. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation au regard de l'objet de sa demande présentée, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 août 2021 par laquelle préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortie cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens de l'instance : 6. Mme C n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Maillet au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Maillet au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Maillet, conseil de Mme C, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. Cordary La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2303433_20230928
Données disponibles
- Texte intégral