TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303433_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction au code de la route commise le 22 février 2020, un point pour une infraction du 22 octobre 2020, un point pour une infraction du 3 décembre 2020, deux points pour une infraction du 24 mai 2021, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 2 mai 2022 par laquelle le ministre a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 30 octobre 2021, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la restitution de son titre de conduite et la reconstitution du capital points à hauteur de quatre points (douze points), dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions procédant au retrait de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction au code de la route commise le 22 février 2020 sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixé au 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M.Segado, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route. Par une décision référencée " 48 SI " du 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 30 octobre 2021, et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que des décisions de retrait de points y figurant. En ce qui concerne l'infraction commise le 22 février 2020 : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route : " () en cas de commission d'une infraction ayant entrainé le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (). ". 3. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, produit par le ministre de l'intérieur, que le point correspondant à l'infraction commise le 22 février 2020 a été restitué le 26 avril 2021, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision de retrait d'un point sont donc, par suite, irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction tendant à la restitution de ce point. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points : 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par simple lettre, a bien été reçue par son destinataire, n'entache pas d'illégalité, par elle-même, les décisions de retraits de points. Elle a pour seule conséquence de rendre M. B recevable à contester la légalité de ces retraits de points. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. En application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 6. L'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie, et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions du 22 octobre 2020, 3 décembre 2020, 24 mai 2021 et 30 octobre 2021. S'agissant de l'infraction commises le 22 octobre 2020 : 7. Le ministre se prévaut des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé pour attester de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée afférent à l'infraction commise le 22 octobre 2020 et relevée par radar automatique et produit en outre copie de cette amende forfaitaire majorée comportant les dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il produit en outre à l'instance la copie de l'enveloppe ayant notifié ce titre exécutoire à l'adresse postale du contrevenant et dont il ressort des mentions portées sur cette enveloppe que le pli a été retourné à l'administration revêtu des mentions " présenté/avisé le 31/5/2021 " et " pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre lui retirant un point de son permis de conduire à la suite de cette infraction a été prise au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction commises le 3 décembre 2020 : 8. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l'administration, que cette infraction a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police Contrôle Automatisée", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées. Le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l'intéressé, faute pour lui d'établir de la réception par M. B de l'avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant, notamment par le paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il résulte de l'instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce, ainsi qu'il a été écrit au point 7, M. B doit être regardé comme ayant été destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion d'une infraction de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, commise le 22 octobre 2020. Dès lors l'omission de l'information, s'agissant du retrait de point contesté, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable s'agissant de l'infraction du 2 mars 2020 doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 30 octobre 2021 : 9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B, produit par l'administration, que cette infraction, pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police Contrôle Automatisée", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Cependant, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l'intéressé, faute pour lui d'établir de la réception par M. B de l'avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant, notamment par le paiement par le requérant de l'amende forfaitaire majorée en cause. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral précité, que l'intéressé aurait reçu, à l'occasion d'une infraction antérieure de même nature et suffisamment récente, les informations relatives à la qualification de cette infraction, la décision de retrait de points correspondant à cette infraction est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information préalable de sorte que le requérant est fondé à soutenir que ce retrait de quatre points est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. S'agissant de l'infraction du 24 mai 2021 : 10. Il résulte de la mention " procès-verbal électronique " portée sur le relevé intégral d'information que cette infraction a été constatée à l'aide d'un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu'une infraction au code de la route est constatée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. 11. S'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif laquelle établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le requérant aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code et alors qu'il n'est pas établi que le requérant a été destinataire d'un formulaire d'amende forfaitaire majorée comportant les informations requises par le code de la route ni qu'il aurait signé ou refusé de signer le procès-verbal contenant les informations requises, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer que M. B aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code. En outre, la production de l'historique des documents émis, mentionnant une notification de cet avis de contravention remis à la poste le 3 juin 2021 et indiquant " NON " dans la case " Retour NPAI " ne saurait justifier de la réception par l'intéressé de cet avis de contravention, ni davantage établir que le requérant a eu connaissance des informations requises avant les décisions de retrait de points contestées. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B doit être regardé comme ayant été destinataire de l'ensemble des informations préalables exigé par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion d'une infraction de même nature commise le 22 octobre 2020, correspondant également à un excès de vitesse. Dans ces conditions, l'ensemble des informations requises par ces dispositions ayant été porté à sa connaissance lors d'une infraction antérieure de même nature et suffisamment récente, le requérant n'a pas été privé d'une garantie et ne peut donc valablement soutenir que la décision de retrait de points litigieuse relatives à cette infraction du 24 mai 2021 serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne la réalité des infractions : 12. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. 13. Il résulte de l'instruction qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison des infractions commises les 22 octobre 2020, 3 décembre 2020 et 24 mai 2021. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a retiré de son permis de conduire un total de quatre points à raison de l'infraction commise le 30 octobre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 2 mai 2022 en tant qu'elle prononce l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 16.Eu égard aux motifs du présent jugement, il doit être enjoint au ministre de l'intérieur, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, de restituer au requérant les quatre points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 30 octobre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision portant retrait d'un total de quatre points à la suite de l'infraction au code de la route commise le 30 octobre 2021, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 2 mai 2022 en tant qu'elle prononce l'invalidation du titre de conduite de M. B pour solde de points nul, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A B les points illégalement retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 1er dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le magistrat désigné, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2303433_20240423
Données disponibles
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