TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303433_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 1er décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du titre exécutoire du 24 janvier 2023 et la décharge de la somme correspondante. Elle soutient que : - le titre exécutoire est insuffisamment motivé, dès lors qu'elle ne comprend pas la raison pour laquelle ce titre a été émis et les modalités du calcul du montant de 1 270 euros, et qu'elle a tenté d'obtenir des explications de la part de son ancien employeur sans y parvenir ; - le département a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcovici, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le département de l'Hérault par un contrat à durée déterminée débutant le 26 septembre 2022 pour exercer la fonction d'assistante administrative. Mme A demande l'annulation du titre exécutoire émis le 24 janvier 2023 par lequel le département lui réclame une somme de 1 270,05 euros. 2. Aux termes de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 3. Le titre exécutoire litigieux a pour objet " titres payés négatives A B 0123-24/01/2023) ". Il se déduit du bulletin de paie de décembre d'un montant négatif de 1 270,05 euros, transmis à la requérante et auquel le titre exécutoire ne fait pas référence, que cette créance est relative à un indu de rémunération des mois de novembre et décembre 2023. Toutefois, ce seul bulletin de paie, qui se borne à lister les sommes récupérées au titre de l'indu de rémunération, ne permet pas de comprendre les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Le titre exécutoire et le bulletin de paie ne contiennent pas d'informations suffisamment précises et détaillées permettant d'éclairer la requérante sur le montant de l'indu de rémunération. Dans ces conditions, le titre exécutoire contesté, qui ne contient pas les bases de liquidations requises au sens des dispositions précitées, est insuffisamment motivé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 24 janvier 2023 est irrégulier. 5. L'annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'a pas pour conséquence, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, d'entraîner la décharge pour la requérante de l'obligation de payer la dette mentionnée par ce titre exécutoire. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le titre exécutoire du 24 janvier 2023 d'un montant de 1 270,05 euros est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée au directeur départemental de finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, A. MarcoviciLe président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La république mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juin 2025 La greffière, L. Salsmann N° 2302433 ale
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2303433_20250603