TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303434_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison d'une absence de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instances. Le préfet soutient que l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 2 février 2023 au 1er mai 2023. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2303433 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 avril 2023, en présence de Mme Chaal, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, a sollicité le 25 février 2022, le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il résulte de ces dispositions et de ce qui a été dit au point 1, attesté par le récépissé de demande de titre de séjour délivré au requérant le 25 février 2022, que du silence garé par le préfet dans un délai de quatre mois après cette date est née une décision de rejet de la demande de titre de séjour que M. B est recevable à contester. La circonstance que M. B s'est depuis lors vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er mai 2023 est sans incidence sur le maintien de l'objet de la requête, en l'absence de retrait ou d'abrogation de la décision attaquée. L'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, notamment pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, qui doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 7. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision contestée d'une insuffisance de motivation en s'abstenant de communiquer ses motifs en dépit d'une demande formulée en ce sens par le requérant apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 2 mai 2023, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du refus implicite de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 2 mai 2023. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 7 avril 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303434_20230407
Données disponibles
- Texte intégral