TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303434_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder à titre provisoire le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans délai, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, dans l'attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 400 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à ce que la même somme lui soit versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors qu'il est privé de toute ressource, qu'il ne peut être hébergé chez son frère mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; - sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions des articles L. 551-8, L. 551-16, L. 573-5 et D. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur de droit en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'eu égard aux effets du jugement du 12 avril 2023 qui a annulé la seconde décision de transfert prise à son encontre et enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile, sa nouvelle demande d'asile relevait ab initio de la France et l'OFII devait en conséquence, le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2303433, enregistrée le 30 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023, tenue en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Carrier, juge des référés, - les observations de Me Hentz, substituant Me Thalinger et représentant M. B. L'OFII, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 2003, est entré en France le 11 août 2022 selon ses déclarations, et a présenté le 23 août 2022 une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier EURODAC a révélé que sa demande d'asile relevait de l'Autriche. La préfète du Bas-Rhin a pris une décision de transfert aux autorités autrichiennes que l'intéressé n'a pas contestée et qui a été exécutée le 27 janvier 2023. M. B est revenu en France en février 2023 et a de nouveau sollicité l'asile. Par des arrêtés du 17 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités autrichiennes et a prononcé son assignation à résidence. Par décision du 19 avril 2023, le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal a annulé les arrêtés préfectoraux du 17 mars 2023. Par sa requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 19 avril 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. En premier lieu, la décision attaquée, eu égard à son objet et ses effets, ne porte pas, par elle-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de demandeur d'asile. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'octroi d'une mesure de suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est présumée remplie du fait de l'adoption de la décision attaquée. 7. En deuxième lieu, si le refus d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est susceptible de porter atteinte, de manière grave et immédiate, à la situation d'un demandeur d'asile, la gravité d'une telle atteinte s'apprécie en prenant en considération en particulier la situation du demandeur compte tenu notamment de son âge, de son état de santé, de sa situation de famille et de ses ressources. 8. En l'espèce, le requérant fait valoir que la décision attaquée, qui le prive de ressources et de logement, le place dans une situation de précarité matérielle. Toutefois, le requérant âgé de vingt ans est célibataire sans enfant et il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il souffrirait de problèmes de santé. En outre, il est constant qu'un frère majeur avec lequel il fait valoir avoir des liens étroits et qui a motivé son refus de voir sa demande d'asile examinée en Autriche, a obtenu en France le statut de réfugié en mars 2023. Certes, le requérant soutient que son frère ne pourrait pas l'héberger mais il n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ses allégations. Enfin, le requérant est susceptible de bénéficier de l'aide d'associations caritatives et du dispositif d'hébergement d'urgence. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à sa situation et aux pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas que l'exécution de la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Thalinger et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 30 mai 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303433
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Chronologie de l'affaire
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TA6730 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303434_20230530
Données disponibles
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- Résumé officiel