TA21REFEREREFERESatisfaction Partielle
TA21 · REFERE — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303434_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. C B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la notification de l'arrêté litigieux est irrégulière, dès lors que le courrier correspondant lui a été adressé à une adresse dont le préfet savait qu'elle n'était plus la sienne ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français disposait d'une délégation de signature régulière et publiée à cet effet ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet ne pouvait rejeter sa demande ni au motif de l'absence de visa de long séjour, ni au motif de l'absence d'autorisation de travail ; - il a en outre commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - la décision portant refus de séjour est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elle se fonde sur l'existence d'une menace à l'ordre public, dès lors que la seule condamnation dont il a fait l'objet a été prononcée pour des faits commis en 2014, il y a plus de neuf ans ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - il se prévaut de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par la voie de l'exception ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'existe aucun risque de fuite et qu'il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - il se prévaut de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par la voie de l'exception ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il se prévaut de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par la voie de l'exception ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à six mois, dès lors qu'il a exécuté la mesure d'éloignement dont il a déjà fait l'objet, qu'il ne constitue pas une menace actuelle et grave pour l'ordre public, qu'il vit en France depuis six ans et qu'il y mène une vie professionnelle active. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est également fondée sur la menace à l'ordre public ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, par une décision du 1er septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2023 à 11 heures 00 minutes. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B, qui reprend les moyens développés dans sa requête, soulève un nouveau moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour les mêmes motifs que ceux figurant déjà dans sa requête, et excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. En outre, les parties ont été informées le 8 décembre 2023 à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire et, d'autre part, de la méconnaissance du champ d'application matériel du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet de l'Yonne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 07 minutes. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant kosovar, né en 1987 à Pristina au Kosovo, est entré irrégulièrement en France en octobre 2017, muni d'un passeport kosovar en cours de validité, mais dépourvu de visa. Il a formé le 7 juillet 2021, auprès des services de la préfecture de l'Yonne, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de l'Yonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. En cours d'instance, par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur l'étendue du litige : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 614-9 du même code : " Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d'assignation à résidence : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et, le cas échéant, assignation à résidence, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ni sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Il y a également lieu de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité et l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 9. En l'espèce, M. B soutient justifier d'une expérience professionnelle significative en ayant travaillé dans le secteur de la vente et de la réparation automobile entre 2020 et 2023. Il démontre, par les pièces qu'il produit, avoir travaillé entre janvier 2020 et avril 2021 en qualité de préparateur de véhicules d'occasion et depuis octobre 2021 à temps complet en qualité de peintre préparateur dans un garage automobile. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " dont le préfet de l'Yonne soutient lui-même avoir été saisi, ce préfet a fait état de ce que l'intéressé n'a pas produit de contrat de travail visé par l'autorité administrative ni n'a justifié d'un visa de long séjour alors que ces conditions ne sont pas requises s'agissant d'une demande présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Ces motifs sont ainsi entachés d'erreur de droit. En outre, le préfet de l'Yonne ne s'est prononcé ni sur la qualification, l'expérience et les éventuels diplômes de M. B ni sur les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, ni sur les éléments de sa situation professionnelle dont il a fait état à l'appui de sa demande. Par suite, en s'abstenant ainsi de procéder à tout examen de la situation professionnelle de l'intéressé, le préfet de l'Yonne a méconnu l'étendue de ses obligations et a entaché sa décision d'erreur de droit. Il s'ensuit que M. B est fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée et à demander pour ce motif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 11. Pour fonder l'obligation de quitter le territoire français en litige sur la menace à l'ordre public que constituerait M. B, le préfet de l'Yonne, eu égard aux termes mêmes de son arrêté, s'est fondé sur la seule condamnation de l'intéressé par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 9 juillet 2014 à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 9 juillet 2014. Eu égard au caractère ancien des faits reprochés, qui se sont déroulés il y a plus de neuf ans à la date de la décision attaquée et à leur caractère manifestement isolé, le préfet de l'Yonne ne pouvait se fonder sur cette seule condamnation pour considérer que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public et pour décider, pour ce motif, de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de l'Yonne doit être accueilli. M. B est également fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination et refus d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B ayant démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il est fondé à exciper de cette illégalité pour demander l'annulation des décisions subséquentes fixant le pays de destination et lui refusant un délai de départ volontaire. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 14. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux, et en l'espèce de ses visas que le préfet de l'Yonne a entendu fonder la décision de refus d'un délai de départ volontaire sur le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte cependant des termes mêmes de cet arrêt que le préfet de l'Yonne a lui-même constaté que, si M. B a, par le passé, fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il l'a lui-même exécutée. Le préfet de l'Yonne ne se prévaut d'aucune autre mesure d'éloignement dont M. B aurait fait l'objet et qu'il n'aurait pas exécutée. Dès lors, en fondant la décision portant refus d'un délai de départ volontaire sur le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit. S'il soutient désormais qu'il s'est également fondé sur la menace à l'ordre public, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 17. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 18. Dès lors que le préfet s'est fondé sur les seules dispositions précitées pour édicter à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire emporte annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 26 septembre 2023, par lesquelles le préfet l'Yonne a également rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 22. D'une part, le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après remise, dans un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour, le préfet de l'Yonne réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de cette même notification. D'autre part, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit mis fin à l'assignation à résidence dont fait l'objet M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision portant refus de séjour, contenue dans l'arrêté du 26 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, les conclusions accessoires dont elles sont assorties, et les conclusions relatives aux frais de l'instance sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 26 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de mettre fin sans délai à la mesure d'assignation à résidence dont fait l'objet M. B sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Yonne et à Me Myriam Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, I. A Le greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2303434_20231208
Données disponibles
- Texte intégral