TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303434_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 16 mars 2024, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il n'avait pas produit un visa de long séjour, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement à la détention d'un tel visa, le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit ; - le préfet de l'Yonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision supprimant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les observations de Me Si Hassen représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né en 1987 et entré irrégulièrement en France en octobre 2017, muni d'un passeport kosovar en cours de validité- mais dépourvu de visa- a demandé au préfet de l'Yonne, le 7 juillet 2021, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Le 1er décembre 2023, M. A a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de l'Yonne a ensuite assigné à résidence l'intéressé dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Par un jugement du 8 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, d'une part, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour et, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. S'il a recensé les documents que M. A a produits au titre de ses diverses activités professionnelles, le préfet de l'Yonne n'en n'a tiré aucune appréciation sur les possibilités d'accorder, ou non, un titre de séjour à l'intéressé mais s'est borné à rejeter la demande de l'intéressé par un unique motif tiré de ce que ce dernier n'avait pas produit un visa de long séjour alors, pourtant, que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas la délivrance d'un titre de séjour demandé sur un tel fondement à la détention de ce visa. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne a commis une erreur de droit et à demander l'annulation de la décision de refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Si, compte tenu du motif d'annulation qui a été retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Yonne accorde à M. A un titre de séjour, il implique en revanche nécessairement qu'il procède au réexamen de la demande présentée par l'intéressé. Il y a dès lors lieu d'ordonner au préfet de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2303434_20240404
Données disponibles
- Texte intégral