TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303435_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 mars, 28 mars et 18 avril 2023, Mme B A, représentée par l'AARPI Andotte avocats, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2021 par laquelle la région d'Île-de-France l'a radiée des cadres, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la présidente du conseil régional d'Île-de-France de la réintégrer dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la région une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'une mesure d'éviction de la fonction publique et compte tenu des conséquences financières de la décision contestée, au regard de ses charges ; - la décision est entachée d'une incompétence de son signataire, d'une absence de mise en demeure régulière de reprendre son poste et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas entendu rompre le lien avec son service mais que son conjoint l'empêchait de quitter son domicile en exerçant sur elles des violence psychologiques et physiques. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, la région d'Île-de-France, représentée par Adden avocats, conclut au rejet de la requête. La région soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens sont infondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2301601 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 avril 2023, tenue en présence de Mme Valcy, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Le Garzic ; - et les observations de l'AARPI Andotte avocats, avocat de la requérante, qui fait valoir en ce qui concerne la recevabilité que la région n'établit pas la notification de la décision dont elle se prévaut et qu'une exception de force majeure a fait obstacle à ce que les délais de recours aient pu courir qui ne peuvent en conséquence lui être opposés sans que soit méconnu le droit au recours effectif garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Adden avocats, avocat de la région, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative territoriale, a fait l'objet le 28 mai 2021 d'un arrêté par lequel la présidente du conseil régional d'Île-de-France a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Mme A demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux qu'elle a présenté le 15 février 2022 à son encontre. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 4. Il résulte de l'instruction que par courriel du 23 avril 2021, auquel la requérante a répondu le 26 avril 2021, puis par courrier du 27 avril 2021, notifié le 27 mai 2021, la région d'Île-de-France 2020 a informé Mme A de ce qu'au motif de son absence entre le 21 février 2020 et le 1er octobre 2020 au sein du service où elle avait été détachée, puis du 1er janvier 2021 au 17 février 2021, du 20 février 2021 au 28 mars 2021, du 7 avril 2021 au 25 avril 2021, enfin à compter du 26 avril 2021, à son poste de travail au sein de la région, elle était susceptible de faire l'objet d'une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. La région d'Île-de-France a par la suite décidé sa radiation des cadres par l'arrêté mentionné au point 1, qu'elle a adressé à l'intéressée par un courrier daté du 1er juin 2021. À cet égard, le courriel du 4 juin 2021 interne aux services de la région comportant une capture d'écran de l'acheminement du courrier par la société La Poste et mentionnant que le destinataire a refusé le 3 juin 2021 de se voir délivrer le pli constitue une preuve suffisante de ce que le pli a été effectivement présenté à Mme A à cette date et que, bien que celle-ci ait refusé de le recevoir, la décision doit être regardée comme lui ayant alors été notifiée. Par ailleurs, si Mme A fait valoir que l'état d'emprise dans laquelle la maintenait son conjoint jusqu'à ce qu'elle quitte le domicile le 22 décembre 2021 aurait en tout état de cause fait obstacle à ce qu'elle puisse présenter un recours, administratif ou contentieux, à l'encontre de la décision, elle ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de ce que la situation dans laquelle elle était placée constitue un cas de force majeur ayant pu faire obstacle à toute démarche de sa part, et de ce qu'en conséquence lui opposer les délais de recours méconnaîtrait le droit au recours effectif garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la région d'Île-de-France est fondée à soutenir que la requête présentée le 20 mars 2023 par Mme A à l'encontre de la décision et du rejet de son recours gracieux est tardive et irrecevable, et que par voie de conséquence la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et du rejet de son recours gracieux est elle-même dénuée de fondement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'AARPI Andott avocats et à la région d'Île-de-France. Fait à Montreuil le 21 avril 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303435_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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