TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303435_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. F C, représenté par la SELARL BS2A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022, par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le retrait du titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un vice de procédure car aucune procédure contradictoire préalable n'a été mise en œuvre ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a fait application des dispositions des articles L. 423-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seules les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont applicables ; - le préfet ne conclut pas à la fraude dans la décision attaquée et qu'en tout état de cause, s'il l'invoquait dans le cadre de son mémoire en défense, elle n'est pas établie ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France de manière régulière le 25 décembre 2015. Après s'être maintenu illégalement sur le territoire français durant plusieurs années, un certificat de résidence algérien de dix ans lui a été délivré le 1er mars 2021 compte tenu de son mariage, le 4 mai 2019, avec une ressortissante française. Par un arrêté du 29 juin 2022, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Sur la fin de non-recevoir opposée : 2. L'administration, par les seules pièces qu'elle produit, en particulier un accusé de réception qui ne comporte pas de date lisible de présentation du pli, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir que le refus de titre de séjour en litige aurait été effectivement, comme elle le soutient, régulièrement notifié le 30 juin 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut pas être accueillie. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H G, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme E D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. G et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par Mme D, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a adressé le 13 avril 2022 une lettre recommandée avec accusé de réception à M. C afin de l'informer de l'engagement d'une procédure de retrait de son titre de séjour pour fraude et lui permettre de présenter ses observations préalablement à ce retrait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure car aucune procédure contradictoire préalable n'a été mise en œuvre n'est pas fondé et doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (). ". Aux termes de l'article 6 dudit accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 7. En l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien précité, le préfet de police peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a fait application des dispositions des articles L. 423-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour retirer à M. C son certificat de résidence pour rupture de la communauté de vie avec son épouse française, alors qu'en qualité de ressortissant algérien il relevait exclusivement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Néanmoins, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est également fondé, dans la décision attaquée, sur la fraude pour lui retirer son certificat de résidence. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C a quitté le domicile conjugal en octobre 2020 lorsqu'il a appris que son épouse française était enceinte d'un autre homme et que la séparation avec celle-ci est devenue définitive en décembre 2020. Par conséquent, le préfet apporte la preuve que le requérant a, par fraude, caché que les conditions de délivrance du certificat de résidence n'étaient plus remplies le jour où a été prise la décision de lui délivrer ce certificat, le 1er mars 2021. Il pouvait donc, en raison de cette fraude, retirer à M. C son titre de séjour. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en faisant application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. 11. En l'espèce, le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis décembre 2015 et qu'il dispose d'un emploi salarié. Toutefois, M. C a résidé de manière précaire sur le territoire français, sans titre de séjour, de décembre 2015 à novembre 2019 jusqu'à l'obtention de son certificat de résidence algérien en qualité d'époux d'une ressortissante française. Par ailleurs, il est divorcé de son épouse et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. La circonstance qu'il dispose d'un emploi salarié en France, en dehors de tout autre élément tenant à sa vie personnelle, n'est pas suffisante pour justifier de liens forts avec la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre le retrait de son titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le moyen propre à la décision fixant un délai de départ volontaire : 14. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. Sur le moyen propre à la décision fixant un pays de destination : 15. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant un pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. C ne peuvent qu'être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303435_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel