TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303435_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 août et 21 septembre 2023, M. B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - Elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de la mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Souty substituant Me Leprince, représentant M. B qui verse à l'audience la preuve de ce que M. B bénéficie d'une attestation de demandeur d'asile délivrée en préfecture le 21 septembre 2023, valable jusqu'au 20 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 15 août 2003 à Sango, a fait l'objet d'un contrôle des services de police et a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit de séjour et de circulation le 23 août 2023. Lors de son audition, il n'a pu présenter aucun justificatif d'identité ou document de voyage en cours de validité. Il a reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative après l'expiration de son visa. Par l'arrêté attaqué du 23 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, postérieurement à la décision du 23 août 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, une attestation de demandeur d'asile. Il ressort des mentions de cette attestation qu'elle est valable jusqu'au 20 mars 2024. Aussi, en délivrant à l'intéressé cette attestation lui permettant de rester sur le territoire français durant l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, comme les conclusions aux fins d'injonction tendant au réexamen de la situation de M. B et à ce que lui soit délivrée une attestation de demandeur d'asile ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la selarl Eden avocats renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la selarl Eden avocats sur le fondement de ces dispositions. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à titre définitif à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Sous réserve que la selarl Eden avocats renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à la selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à titre définitif à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La magistrate désignée, P. A La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2303435_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel