TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303436_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai et le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL BS2A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la recevabilité : - la requête n'est pas tardive dès lors que l'administration ne justifie pas de la notification régulière de la décision de retrait attaquée ; Sur la condition d'urgence : - elle est présumée en matière de retrait de titre de séjour ; - il ne dispose plus d'aucun document pour circuler ; - il a perdu l'ensemble de ses droits sociaux ; - il a perdu son droit au travail ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire préalable n'a été mise en œuvre ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a fait application des dispositions des articles L. 423-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seules les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont applicables ; - si le préfet devait opposer le caractère frauduleux du mariage, il n'établit pas la fraude ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite et les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2303435 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 6 juillet 2023 à 16 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés, - et les observations de M. A. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 25 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu illégalement sur le territoire français pendant plusieurs années et a obtenu un certificat de résidence algérien de dix ans le 1er mars 2021 en qualité d'époux d'une ressortissante française. Par une décision du 29 juin 2022, dont le requérant sollicite la suspension, le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son certificat de résidence algérien. Sur la fin de non-recevoir opposée : 2. L'administration, par les seules pièces qu'elle produit, en particulier un accusé de réception qui ne comporte pas de date lisible de présentation du pli, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir que le refus de titre de séjour en litige aurait été effectivement, comme elle le soutient, régulièrement notifiée le 30 juin 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut pas être accueillie. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". S'agissant de l'urgence : 4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision contestée par M. A est un retrait de titre de séjour. S'agissant de l'existence d'un moyen sérieux : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet du Haut-Rhin en se fondant sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors que M. A, ressortissant algérien, relève exclusivement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de retrait en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ". 9. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 10. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour autorisant M. A à travailler et valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a retiré le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. A, une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303436_20230707
TA591 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2303436_20230707
Données disponibles
- Texte intégral