TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2303436_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une année ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 8 heures 30 auprès de la brigade mobile de recherche d'Orléans. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Rannou, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er mars 1992, déclare être entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2019. Par un premier arrêté du 8 juillet 2021, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un deuxième arrêté du 12 juillet 2022, la même préfète lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence, mesure qui n'a pas été respectée. Il a été interpellé par les services de la circonscription de sécurité publique d'Orléans le 17 août 2023 dans le cadre d'un contrôle routier. Par un arrêté du 17 août 2023, notifié en mains propres, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant un an. Par un autre arrêté du même jour, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 8h30 à la brigade mobile de recherche d'Orléans. M. A demande l'annulation des deux arrêtés pris à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". Enfin, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 3. M. A soutient que l'arrêté attaqué conduit à le séparer de sa famille, à des répercussions sur les démarches qu'il a engagées pour régulariser sa situation et ne lui permet pas de s'intégrer. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le requérant, entré irrégulièrement en France en 2019, a déjà fait l'objet de deux mesures d'obligation de quitter le territoire français en 2021 et 2022. La préfète a relevé que si M. A est marié à une ressortissante française, il ne justifie pas d'une vie commune avec celle-ci. A l'appui de ses écritures, le requérant ne produit que son acte de mariage, un avis d'imposition, un justificatif d'abonnement à un fournisseur d'énergie, la copie de la pièce d'identité de son épouse et la copie de leur livret de famille. Ces documents sont insuffisants pour établir la réalité de leur vie commune. Il est constant par ailleurs qu'ils n'ont pas d'enfant. M. A n'occupe pas d'emploi pérenne, ce qu'il n'est au demeurant pas autorisé à faire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis. 6. En l'espèce, à supposer que M. A ait entendu soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence dans le Loiret, département dans lequel il justifie d'une adresse, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante et ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 17 août 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 août 2023. La magistrate désignée Mélanie C La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2303436_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel