TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303436_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 16 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié plusieurs retraits de points antérieurs sur son permis de conduire, a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux, ainsi que le rejet de son recours gracieux adressé le 5 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 3 décembre 2013, 29 janvier 2018 et 3 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route - la réalité de l'infraction du 3 octobre 2020 n'est pas établie dès lors qu'elle a fait l'objet d'une réclamation contentieuse ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis les 3 décembre 2013, 29 janvier 2018 et 3 octobre 2020, diverses infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux. M. B conteste l'ensemble de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, produit en défense et édité le 10 juillet 2023, qu'aucune mention relative à la décision référencée " 48 SI " du 16 juin 2021, ni à l'infraction du 3 octobre 2020 n'y figure. La décision " 48 SI " du 16 juin 2021 ainsi que la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doivent être regardées comme ayant été retirée. Dès lors, les conclusions dirigées contre ces décisions ont perdu leur objet en cours d'instance. Il en va de même de ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 3 décembre 2013 et le 29 janvier 2018, privés d'effets en raison de la reconstitution totale, le 10 juillet 2021, du nombre maximal de points affectés au permis de conduire de M. B. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé C. GosselinLa greffière, Signé I. de Dutto La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2303436_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel