TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303437_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 mars et 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 13 mars par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 2°) d'annuler, à titre subsidiaire, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur sur la personne en ce que l'arrêté mentionne un autre prénom et nom de celui du requérant, une mauvaise date de naissance ainsi qu'une mauvaise adresse, ce qui prouve qu'il y a eu un défaut d'examen de sa situation personnelle par le préfet. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en ce que les considérations de fait de l'arrêté ne correspondent pas à sa situation ; - elle est illégale en raison du fait du sentiment de compétence liée du préfet face au procès-verbal d'interpellation en ce que le préfet n'a pas vérifié les éléments personnels de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison du fait de la non-prise en compte de sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 avril 2023 et le 2 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 19 avril 2001, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2020. A la suite d'un contrôle d'identité, le 12 mars 2023, il a été interpelé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violation de domicile. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté litigieux, notifié au requérant, est dirigé à l'encontre de M. D, ressortissant algérien né à Annaba le 19 août 2004, qui n'est pas le requérant et qui ne partage ni le nom, ni le prénom, ni la date de naissance, ni même le pays d'origine. Si la préfète souligne, dans son mémoire en défense reçu au greffe du tribunal le 2 mai 2023, que le requérant aurait, lors de son audition avec les forces de police, menti et donné une autre identité, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté, que les services auraient recherché l'identité réelle de l'intéressé alors même que les recherches effectuées par consultation décadactylaire sous l'identité de M. D ont donné un résultat négatif. Dans ces conditions M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. L'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 mars 2023 implique nécessairement, en application des dispositions citées au point précédent, que la préfète du Val-de-Marne procède à un nouvel de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et de munir l'intéressé, dans l'attente de la nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la nouvelle décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 mai 2023. Le Président, signé J-P. C La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303437
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303437_20230522
TA6711 décembre 2025
DTA_2303437_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303437_20230522