TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303438_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Freichet, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur inter-régional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande de prolongation d'activité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique en date du 21 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'accéder à sa demande de prolongation d'activité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée, la décision contestée, en le privant de la moitié de son traitement actuel, et en ayant pour conséquence une perte de sa pension en ne lui permettant pas de cotiser d'avantage, ayant de graves conséquences sur sa situation financière ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence en l'absence d'une délégation de signature régulière ; * elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'il en remplit les conditions fixées par les dispositions du décret n°2009-1744, et l'intérêt du service ayant été retenu à tort alors que ce motif ne pouvait légalement lui être opposé ; * à titre subsidiaire, si les dispositions de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique trouvaient à s'appliquer, l'intérêt du service était d'accepter sa demande au vu des difficultés de recrutement de surveillants et l'administration ayant à tort remis en cause sa manière de servir. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023 ; le ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative de Marseille sont remplies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 9 heures 30, en présence de Mme Bouchut, greffière d'audience : - le rapport de M. Salvage, juge des référés ; - les observations de Me Freichet, représentant M. B, qui persiste dans ses écritures. Le ministre de la justice n'étant ni présent, ni représenté, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant-brigadier, exerçant ses fonctions au sein du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, a présenté le 8 novembre 2022 une demande de prolongation d'activité. Par décision du 25 janvier 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, a rejeté sa demande. M. B demande la suspension des effets de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. En l'état de l'instruction, complétée par les observations formulées lors de l'audience publique, aucun des moyens présentés par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de même, par suite et en tout état de cause, que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice d'accéder à sa demande de prolongation d'activité, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 3 mai 2023. Le juge des référés signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2303438_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel