TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303438_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 12 mai 2023, M. A C, représenté par Me Wak-Hanna demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer " sa demande " et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - il ne constitue nullement une menace à l'ordre public ; il n'a jamais introduit de demande frauduleuse ; le préfet n'explique pas en quoi il existerait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour : - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Alili, substituant Me Wak-Hanna, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et a insisté à la barre sur le délai anormalement long pris par l'administration pour traiter la demande de titre de séjour du requérant ; elle a également soulevé le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. C ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 10 août 1987, déclare être entré en France en 2013 muni d'un visa qu'il n'a pu présenter aux autorités préfectorales. Il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son titre de séjour valable du 10 juin 2020 au 9 juin 2021, et sans avoir demandé son renouvellement. Par un arrêté du 25 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, de nationalité marocaine, est entré courant 2013 sur le territoire français, ainsi que l'établit l'abonnement " Navigo " auquel il a souscrit dès le mois de juillet de cette même année. Il a établi depuis sa résidence habituelle dans ce pays, ainsi que l'établissent les nombreuses factures et relevés bancaires versés au débat contradictoire, et a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 juin 2021. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le 2 juin 2021 le renouvellement de ce titre auprès des services du préfet de l'Essonne, il n'est nullement contesté qu'il n'a pu l'obtenir à la date d'édiction de l'arrêté en litige. Il a également déposé une demande de rendez-vous le 14 février 2022 en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. M. C, qui dispose au demeurant d'un passeport marocain valable jusqu'en 2027, justifie de son assiduité aux formations qui lui ont été dispensées à l'occasion de la signature de son contrat d'intégration républicaine ainsi que d'un hébergement stable en France. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est plus à la date d'édiction de l'arrêté litigieux en situation régulière, et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, M. C justifie d'une formation professionnelle en tant que coiffeur, ainsi que de bulletins de paie continus entre octobre 2017 et avril 2023. Par ailleurs, la société pour le compte de laquelle il travaille a déposé de nombreuses demandes d'autorisation de travail, les 11 mai 2023, 14 février 2022, et 8 octobre 2021, sans qu'une réponse favorable n'ait été donnée à ces dernières. Enfin, s'il n'est pas contesté que M. C est célibataire et sans enfant à charge, la durée de sa présence en France ainsi que sa situation professionnelle constituent des liens suffisamment intenses pour faire obstacle à l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C constituerait une menace à l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Les motifs du présent jugement impliquent seulement pour le préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé J. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303438 00
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303438_20230606
Données disponibles
- Texte intégral