TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303438_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Le Verger demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale à raison des illégalités de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mai 2023. Par courrier du 21 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder le jugement à venir sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour, l'arrêté du 20 février 2023 ne comportant pas une telle décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pottier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 24 mai 1974 à Tirana, est entrée irrégulièrement en France le 4 octobre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 26 septembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Son époux a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 7 mars 2022. Par l'arrêté attaqué du 20 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : 2. Si les motifs de la décision attaquée mentionnent que Mme B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de prononcer son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois la décision attaquée ne comporte pas, dans son dispositif, de refus de titre de séjour, Mme B n'ayant d'ailleurs pas saisi la préfecture d'une telle demande. Dès lors, la décision attaquée ne pouvant être regardée comme comportant un refus de titre de séjour, les conclusions d'annulation dirigée contre une telle décision sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu'en l'absence de décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. Si Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015 avec sa famille, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 7 mars 2022, décision contre laquelle son recours a été rejeté par un jugement de ce tribunal du 16 septembre 2022. En outre, si Mme B fait valoir que ses enfants font des études en France, elle n'établit toutefois pas qu'ils se trouveraient en situation régulière. Par ailleurs, l'investissement dans des activités de bénévolat dont se prévaut la requérante n'est pas suffisant pour démontrer une intégration particulière en France. Enfin, si les parents ainsi que les frères et sœurs de l'intéressée résident en France en situation régulière, toutefois son mari et ses enfants se trouvent en situation irrégulière en France, et Mme B ne fait valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 20 février 2023 doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que Mme B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre celle fixant le pays de destination, doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Ces conclusions doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La rapporteure, signé F. PottierLe président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2303438_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel