TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303438_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. C A, représenté par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente que le tribunal statue au fond sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, au regard de sa situation personnelle et familiale et compte tenu de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - tout moyen ne contestant pas la légalité des décisions attaquées est inopérant ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 2303437, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé l'admission au séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui a eu lieu le 6 septembre 2023 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Hamada Said, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Hesler, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la requête est irrecevable, pour tardiveté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien né le 28 décembre 1997 à Mirongani (Union des Comores), a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour, dont le récépissé lui a été délivré le 23 septembre 2022. Par arrêté du 5 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement. Sur la fin de non-recevoir : 2. Le préfet de Mayotte, qui au cours de l'audience a opposé l'irrecevabilité de la requête dirigée contre les décisions du 5 juin 2023, ne justifie pas de la date de notification de l'arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, né aux Comores en 1997, qui soutient résider à Mayotte depuis plus de quatorze ans, était titulaire d'un titre de séjour expirant le 1er juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement. L'intéressé, qui justifie de sa présence sur le territoire depuis 2009, est le père d'une enfant de nationalité française née en janvier 2020. Dans ces conditions, l'arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dont M. A demande la suspension a pour effet de le placer dans une situation irrégulière et l'expose au risque d'être éloigné à tout moment du territoire où il a vécu depuis l'âge de douze ans, et de sa fille âgée de trois ans. Ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : 6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Par ailleurs aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 9. Pour refuser l'admission au séjour de M. A, le préfet de Mayotte s'est notamment fondé sur l'absence d'attaches familiales sur le territoire, de démonstration de sa présence à Mayotte entre 2018 et 2022, de ressource permettant d'assurer ses conditions d'existence et sur l'existence d'une menace pour l'ordre public. Or, M. A, né aux Comores en 1997, justifie de sa présence à Mayotte depuis 2009, où il a bénéficié d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, été scolarisé de 2010 à 2018, puis travaillé plusieurs mois par an entre 2020 et 2023. Titulaire d'un titre de séjour qui a expiré le 1er juin 2022, l'intéressé est le père d'une enfant née en janvier 2020, de nationalité française, qu'il a reconnue dans les jours qui ont suivi sa naissance. Il apporte des justificatifs susceptibles de démontrer sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par ailleurs, si le 11 janvier 2021, il a été condamné par le tribunal correctionnel de B à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 6 janvier 2021, cette date correspond à celle à laquelle M. A a été victime de faits de vol commis en réunion, pour lesquels il a été convoqué en qualité de victime à l'audience du 17 mai 2023 du tribunal pour enfants de B. 10. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées du 5 juin 2023. 11. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé d'admettre M. A au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. La présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête n° 2303437 tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023, en tant que le préfet de Mayotte a refusé d'admettre M. A au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente que le tribunal statue au fond sur sa requête en annulation. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à B, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10730 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2303438_20231030
Données disponibles
- Texte intégral