TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303439_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 6 octobre 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, du fait de ce refus, il ne dispose plus du droit de séjourner, ni de travailler en France, ce qui le place dans une situation de grande précarité, d'autant qu'il est atteint d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), pathologie pour laquelle il bénéficie d'un traitement et d'un suivi médical ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas communiqué l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le concernant, ne permettant pas de s'assurer qu'il a bien sollicité cet avis ; o elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet du Val-d'Oise, d'une part, n'a pas examiné la demande de renouvellement de son titre de séjour qu'il avait également présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, n'a pas pris en compte la gravité de sa pathologie, sa durée de présence sur le territoire français ainsi que son intégration professionnelle ; o elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est atteint d'une infection au VIH, pathologie pour laquelle il est traité et suivi à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), que son état de santé reste grave et qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Sénégal ; o elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, que son titre de séjour a été continuellement renouvelé depuis le 12 juillet 2013 et qu'il justifie d'une forte insertion professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé reste grave, que le préfet du Val-d'Oise n'apporte pas la preuve qu'il pourrait être soigné de manière appropriée au Sénégal, qu'il réside depuis plus de dix ans en France et qu'il justifie d'une activité professionnelle depuis 2013, malgré sa maladie ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas contestée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o son signataire disposait d'une délégation de signature régulière ; o elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation ; o elle a été prise à la suite d'un avis du collège des médecins de l'OFII, lesquels étaient bien habilités à rendre cet avis ; o la demande présentée par le requérant était imprécise quant à son fondement, mais elle a toutefois été examinée au titre de son état de santé et de celui de sa vie privée et familiale ; o elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son insertion professionnelle sur le territoire français est faible et que sa vie privée et familiale se trouve au Sénégal, où résident sa femme et ses huit enfants, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans et où il continue à se rendre régulièrement ; o elle n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de M. A ne justifie pas son maintien sur le territoire français, que les principaux certificats médicaux qu'il produit sont anciens tandis que ceux datant de 2022 émanant du même médecin sont contradictoires, celui du 22 février 2022 confirmant ainsi que le requérant se rend régulièrement au Sénégal, qu'il peut donc voyager et que sa présence sur le territoire ne peut être décrite comme ininterrompue ; qu'au surplus, le Sénégal est un des pays les mieux placés en Afrique s'agissant de la lutte contre le sida et dispose d'un système de santé permettant à M. A d'être pris en charge gratuitement ; o elle n'a pas été prise en violation du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, dès lors que son épouse et ses huit enfants résident au Sénégal, où il se rend régulièrement, que son activité professionnelle est très parcellaire et qu'il ne fournit à l'appui de ses allégations aucun témoignage venant faire état de liens amicaux ou familiaux sur le territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303431, enregistrée le 14 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 mars 2023 à 09 heures 30. Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; - les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau et représentant M. A, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Depuis 2013, M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1965, s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avant de se voir délivrer, le 13 février 2020, une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable jusqu'au 12 février 2022 et dont il a demandé le renouvellement le 22 mars 2022. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, dont le dernier titre de séjour expirait le 12 février 2022, a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande de renouvellement de ce titre. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n'est au demeurant pas contestée par le préfet du Val-d'Oise, doit être regardée comme satisfaite. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en date du 6 octobre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 avril 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA954 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303439_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303439_20230404
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