TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303439_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B D, représenté par Me Le Mignot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder à l'effacement de son signalement dans le système SIS (Système d'information Schengen) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendu et le principe du contradictoire ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à être entendu et le principe du contradictoire ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, magistrat désigné ; - les observations de Me Le Mignot, représentant M. D, présent à l'audience et assisté d'un interprète ; l'avocate maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 15 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 19 mars 2023, le préfet de police a obligé M. D, ressortissant algérien né le 1er décembre 1988, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement en assistance éducative du 25 octobre 2022 du juge des enfants au tribunal judiciaire de Bobigny, que M. D, entré en France en 2018, est le père de deux enfants français nés en octobre 2020 et en octobre 2021. Le requérant et la mère de ses enfants, ressortissante française, faisant preuve d'une jalousie excessive dégénérant régulièrement en disputes violentes, les enfants du couple ont été placés auprès de l'aide sociale à l'enfance, placement renouvelé à plusieurs reprises par le juge des enfants. M. D, contrairement à la mère des enfants, n'a manqué aucune visite et le juge des enfants relève le niveau d'implication de l'intéressé envers ses enfants, soulignant que " les véritables capacités parentales de Monsieur ont été repérées ", même si le placement des enfants auprès de l'aide sociale à l'enfance reste nécessaire. Ce constat a été réitéré dans un rapport du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2022 soulignant que le requérant a pallié à plusieurs reprises les visites annulées par la mère et qu'il est " un père qui a su montrer de bonnes capacités parentales au fil des mois en s'adaptant constamment aux évolutions de la situation des enfants ". A, le départ de M. D aurait pour conséquence de priver ses deux enfants de la présence régulière de leur père. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2023, par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et celle fixant l'interdiction de retour pour une durée de 24 mois. II- Sur les conclusions en injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement du requérant dans le système SIS. III- Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 19 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. L'hôteLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303439
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303439_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303439_20230530