TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303439_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, l'Etablissement Public de Santé Mentale de Haute-Savoie (EPSM 74), représenté par Me Francia et Me Pons, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre à M. A B de reprendre l'exécution de son contrat de praticien contractuel, à titre provisoire, dans l'attente que l'EPSM 74 trouve un remplaçant permettant d'assurer la continuité de la prise en charge médicale, dans un délai de huit (8) jours et sous astreinte de deux cents euros (200 euros) par jour de retard ; - de condamner M. A B à verser à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sur l'urgence à ordonner la mesure sollicitée : le juge considère que l'urgence est établie lorsque l'action du cocontractant de l'administration a pour conséquence d'influer sur le bon fonctionnement du service et fait peser des risques immédiats sur ses usagers ; en l'espèce, le docteur B a illégalement mis fin à son contrat de praticien contractuel, en prenant comme justification un motif tout à fait fallacieux ; or, ce comportement place l'EPSM 74 dans une situation extrêmement délicate et fait peser un risque immédiat sur la continuité des soins au sein du CMP de Thonon-les-Bains et in fine sur la sécurité des patients pris en charge ; - la demande présente une utilité : le juge des référés peut, sur le fondement de cet article, donner toute injonction au cocontractant de l'administration afin d'assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, sous réserve que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; en l'espèce, l'établissement sollicite qu'il soit enjoint au docteur B de poursuivre l'exécution du contrat signé le 20 décembre 2022, au regard des risques que sa rupture illégale fait peser sur la continuité des soins ; cette demande présente incontestablement un caractère urgent et utile ; elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la mesure tend à faire exécuter un contrat administratif et non à y faire obstacle ; - eu égard à l'ensemble de ces éléments, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation dans son principe ; contrairement à ce qu'il a affirmé, le docteur B a brutalement mis fin à sa relation contractuelle avec l'EPSM 74 en raison de l'application imminente de la loi Rist aux termes de laquelle l'application des plafonds de rémunérations prévus par voie règlementaire devient obligatoire, et non en raison d'un motif personnel ; depuis l'entrée en vigueur de la loi Rist, ces éléments constituent un comportement illégal de la part des médecins concernés qui doivent se conformer aux plafonds de rémunération fixés par la voie règlementaire. M. A B, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend () : / () 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. (). Aux termes de l'article R. 6152-355 du même code : " La rémunération du praticien contractuel comprend : / 1° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. Ils prennent en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par le praticien ainsi que son expérience. / Les émoluments des praticiens recrutés au titre du 2° de l'article R. 6152-338 peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant et les modalités de versement de cette part variable sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; / 2° Le cas échéant, des primes et indemnités. ". Un arrêté du 5 février 2022 a fixé un plafond de 119 130 euros aux émoluments bruts annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 et déterminé les modalités de fixation, au sein de ce plafond, de la part variable versée aux seuls praticiens contractuels recrutés en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique. Un arrêté du 8 juillet 2022 a fixé le plancher et le plafond de la partie fixe de la rémunération brute annuelle des praticiens contractuels : Seuil minimum : 40 774,86 euros, - Seuil maximum : 70 111,16 euros. 3. En outre, s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. Par ailleurs, en cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Enfin, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation est impossible, l'administration est tenue de le licencier. 5. Par contrat de gré à gré signé le 20 décembre 2022, l'Etablissement Public de Santé Mentale de Haute-Savoie (EPSM 74) a recruté, sous le statut de praticien contractuel, le docteur A B en qualité de psychiatre, afin d'assurer une mission de remplacement en hospitalisation de jour (HDJ) et au sein du Centre Médico-Psychologique (CMP) de Thonon-les-Bains. L'établissement Public de Santé Mentale de Haute-Savoie soutient, sans être contredit, que le docteur B a mis fin à son contrat au seul motif que la loi Rist, entrée en vigueur le 3 avril 2023, lui imposait une rémunération inférieure à celle qu'il percevait depuis son recrutement. 6. L'Etablissement Public de Santé Mentale de Haute-Savoie (EPSM 74) soutient que les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement. Toutefois, si une collectivité ou un établissement public peuvent demander, dans les conditions rappelées au point 3, au juge des référés d'ordonner à un prestataire de service de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, une telle mesure ne saurait être demandée à l'encontre d'un agent public qui est dans une situation quasi-réglementaire. En outre, la liberté du travail, notamment la possibilité pour tout agent public de démissionner sous réserve du respect des conditions fixées par les textes, s'oppose à une telle mesure. Enfin, ainsi que rappelé au point 4, l'agent public s'expose, le cas échéant, à un licenciement s'il refuse la régularisation de son contrat. De même, l'article L. 3131-8 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département, si l'afflux de patients ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, de procéder aux réquisitions nécessaires de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice. Il résulte des principes ainsi rappelés que l'Etablissement Public de Santé Mentale de Haute-Savoie (EPSM 74) n'est pas recevable à demander au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A B de reprendre l'exécution de son contrat de praticien contractuel, à titre provisoire, dans l'attente que l'EPSM 74 trouve un remplaçant permettant d'assurer la continuité de la prise en charge médicale. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Etablissement Public de Santé Mentale de Haute-Savoie (EPSM 74) doit être rejetée dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par l'Etablissement Public de Santé Mentale de Haute-Savoie (EPSM 74) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement Public de Santé Mentale de Haute-Savoie (EPSM 74) et à M. B. Fait à Grenoble, le 22 juin 2023. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2303439_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA