TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303439_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Karimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au projet de son épouse et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - ayant des ressources suffisantes, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le 4 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, M. A a présenté un nouveau mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les observations de Me Bagherzadeh substituant Me Karimi représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan titulaire d'une carte de résident en France valable jusqu'au 5 mai 2033, a présenté le 3 novembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 4 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". L'article L. 434-8 de ce code dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte (). Ces ressources doivent atteindre un montant () qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédent le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'enquête conduite par les services de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 décembre 2022, que, durant la période de référence de douze mois, comprise entre les mois de novembre 2021 et novembre 2022, M. A n'a pas justifié d'un revenu mensuel moyen au moins égal au salaire minimum de croissance. Le préfet de l'Yonne n'a dès lors pas entaché sa décision du 4 octobre 2023 d'une erreur d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse, sans enfants, qui n'ont jamais vécu de manière durable ensemble, en France ou ailleurs, avant ou après leur mariage, intervenu en 2021 en Iran alors que M. A était déjà installé sur le territoire français, ont fait de leur résidence séparée le résultat d'une décision qu'ils ont eux-mêmes prise. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2303439_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel