TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2303439_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 635,87 euros correspondant à une dette de prime d'activité sur la période de septembre 2020 à février 2021. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le remboursement d'un indu de prime d'activité de 1 635,87 euros sur la période de septembre 2020 à février 2021. Par un recours administratif préalable du 14 avril 2022, Mme A a sollicité une remise de sa dette de prime d'activité. Par une décision du 9 février 2023 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en cause a pour origine l'absence de déclaration par la requérante, des revenus de sa fille, étudiante en alternance. Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d'instruction en ce sens, Mme A ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 635,87 euros correspondant à une dette de prime d'activité sur la période de septembre 2020 à février 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate désignée, signé C. CharbitLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2303439_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel