TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303440_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. D F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - les décisions en litige ne sont pas motivées ; - la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La préfète du Bas-Rhin a informé le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. F, incarcéré au centre de détention d'Oermingen, était susceptible d'être libéré avant qu'il soit statué sur sa requête. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 et de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - Me Aras, avocate de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et soutient en outre que M. F est présent en France depuis cinq années et que tous les membres de sa famille résident en France ; elle soulève un moyen nouveau tiré du caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; - les observations de M. F, assisté de M. G, interprète en langue arabe. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, ressortissant algérien né en 1996, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. F et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation particulière avant d'édicter l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () " 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F, qui déclare être entré irrégulièrement en France en mars 2016, n'a jamais sollicité de titre de séjour et a fait l'objet, le 17 avril 2019, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, décision assortie d'une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. M. F, qui s'est maintenu sur le territoire français, a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement par arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Ainsi le requérant, entré irrégulièrement en France et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, se trouvait dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 précité autorisant l'autorité préfectorale à édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en fondant la décision attaquée sur le 1° de l'article L. 611-1 précité. 7. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 16 avril 2019 pour recel de bien provenant d'un vol et usurpation d'identité, le 23 avril 2020 pour des faits de vol en réunion et le 21 janvier 2021 pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Il a été condamné le 15 septembre 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à deux ans d'emprisonnement pour cession ou offre illicite et transport illicite, en bande organisée, de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach le 16 décembre 2021 puis transféré au centre de détention d'Oermingen le 17 novembre 2022. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application du 5° de l'article L. 611-1 précité. 8. En cinquième lieu, si M. F affirme que l'ensemble des membres de sa famille réside en France, il n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'étayer ses allégations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En sixième et dernier lieu, pour contester plus particulièrement l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France et de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ses allégations quant à la présence en France de membres de sa famille ne sont assorties d'aucune pièce permettant de les tenir pour établies. Compte tenu des conditions de séjour en France de M. F, telles que rappelées aux points 6 et 7, la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans ne présente pas de caractère disproportionné. Ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023. La magistrate désignée, S. Jordan-Selva La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303440_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel