TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303441_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que, d'une part, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 19 mai 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande et que, d'autre part, les voies et délais de recours lui sont inopposables ;
- la condition d'urgence est présumée en raison de sa précédente qualité de mineur non accompagné ; par ailleurs, la décision contestée compromet la poursuite de sa formation et anéantit son insertion professionnelle, dès lors que son employeur pourrait mettre fin à son contrat d'apprentissage et que le fait qu'il ne puisse pas poursuivre sa formation professionnelle pourrait amener le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à ne pas renouveler son placement lors de la révision de son contrat de jeune majeur en mai 2023 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors que ce dernier n'est aucunement identifiable s'agissant d'une décision implicite ;
o elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que se demande de communication des motifs de cette décision est restée sans réponse ;
o elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
o elle est entachée d'un défaut de base légale ;
o elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; en l'occurrence, il a été confié à l'ASE avant l'âge de seize ans, il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et il démontre que la France constitue le centre de ses attaches privées depuis son arrivée sur le territoire français, au début de l'année 2019.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303398, enregistrée le 14 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 31 mars 2023 à 09 heures 30.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
- les observations de Me Ottou, représentant M. A, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, en présence de ce dernier ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12h00, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. A, représenté par Me Ottou, a produit une pièce complémentaire le 3 avril 2023 à 11h24.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 25 mars 2004, est entré en France au début de l'année 2019, selon ses déclarations. Il est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine depuis le 9 mai 2019, d'abord dans le cadre d'un placement judiciaire et désormais dans le cadre d'un accueil temporaire jeune majeur. Le 19 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, il a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier a expiré le 30 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 19 mai 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
6. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. A a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine à compter du 9 mai 2019 et qu'il bénéficie, depuis sa majorité, d'un contrat jeune majeur. Par ailleurs, le requérant, qui, après sa majorité, s'est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dont le dernier a expiré le 30 janvier 2023, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en boulangerie en juillet 2022 et est actuellement inscrit au lycée hôtelier de Saint-Quentin-en-Yvelines en classe de " MC Pâtisserie boulangère " en alternance. En outre, M. A, qui est employé par la même société depuis le 10 juillet 2021 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, justifie que son employeur pourrait mettre fin à ce contrat dans l'hypothèse où sa situation administrative ne serait pas régularisée rapidement. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport de l'éducatrice spécialisée en charge de son suivi, que le requérant donne satisfaction tant sur le plan professionnel que par son comportement et son évolution au sein de la structure qui l'accueille. Dès lors, compte tenu de l'obstacle que la décision portant refus de titre de séjour en litige constitue à la poursuite de sa formation et de son intégration professionnelle et sociale, M. A justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n'est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors que ce dernier n'a formulé aucune observation dans la présente instance, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A, tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A, née le 19 mai 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
10. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, que Me Ottou, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ottou. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A, née le 19 mai 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Ottou, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2303441_20230406
Données disponibles
- Texte intégral