TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303441_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il soutient que : - il ne souhaite pas retourner en Algérie en raison de la présence en France de sa compagne et de leur fils ; - le juge judiciaire avait décidé de lui laisser une chance et de ne pas prononcer d'interdiction de territoire ; - il cherche du travail et a changé de comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La préfète du Bas-Rhin a informé le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C, qui fait actuellement l'objet d'une mesure de libération sous contrainte de plein droit avec hébergement au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim, était susceptible d'être libéré avant qu'il soit statué sur sa requête. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - Me Aras, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né en 1999, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () " 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, se trouvait dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 précité autorisant l'autorité préfectorale à édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 9 juin 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à quinze mois d'emprisonnement pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, tentative, récidive et usage illicite de stupéfiants ainsi qu'à trois mois d'emprisonnement à la suite de la révocation totale du sursis simple prononcé le 8 février 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre. Il a été écroué à la maison d'arrêt de Strasbourg le 9 juin 2022 puis transféré au centre de détention d'Oermingen le 22 septembre. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application du 5° de l'article L. 611-1 précité. 5. En second lieu, si M. C se prévaut de la présence en France de sa compagne et leur fils, il n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'étayer ses allégations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin2023. La magistrate désignée, S. Jordan-Selva La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303441_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel