TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303441_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont illégales dès lors que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont illégales dès lors que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 14 janvier 1978, est selon ses déclarations entrée en France le 20 décembre 2017. Le 3 août 2021, elle s'est vue délivrer par le préfet de l'Aisne une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 juillet 2021 au 18 juillet 2022. Le 22 août 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 février 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C A, directrice des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis fin 2017 et qu'elle justifie de son insertion professionnelle ainsi que de liens personnels et familiaux intenses en France. Si les pièces qu'elle produit tendent à établir sa présence en France au plus tard en début 2018, son entrée sur le territoire français est relativement récente. De plus, le pacte civil de solidarité qu'elle avait conclu le 25 septembre 2020 avec un ressortissant français, qui a pu justifier la délivrance à l'intéressée d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a été dissous le 28 avril 2022. La seule présence en France d'une tante et de deux cousines qui ont hébergé la requérante ne saurait par ailleurs suffire à justifier de l'intensité des liens personnels et familiaux de Mme B en France, l'intéressée ne contestant par ailleurs pas ne pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si Mme B se prévaut du mariage qu'elle a contracté avec un autre ressortissant français le 12 mai 2023, cette circonstance postérieure à l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. A cet égard, alors que la requérante n'apporte aucune précision quant à cette relation qui aurait débuté le 28 mai 2022 selon la déclaration sur l'honneur d'union libre établie par les intéressés le 15 février 2023, une telle relation amoureuse était en tout état de cause encore récente à la date de l'arrêté attaqué, Mme B ayant d'ailleurs déclaré être célibataire dans sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, à défaut pour Mme B de justifier de liens personnels et familiaux suffisants en France et alors qu'elle n'établit travailler au sein d'un restaurant que depuis mars 2022, d'abord en qualité d'intérimaire puis en contrat à durée déterminée à partir de décembre 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En outre, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. 6. Les éléments relatifs à la situation de Mme B énoncés au point 4 du présent jugement ne sauraient constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant leur régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'autres éléments avancés par la requérante à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ce dernier doit être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions refusant à Mme B un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa vie personnelle doit, de même, être écarté. 8. En dernier lieu, dès lors que Mme B ne démontre pas, par les moyens qu'elle invoque, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme B à fin d'annulation des décisions attaquées, ne nécessite aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2303441_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel