TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303441_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, l'association Asalée, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres de lui verser un acompte de 6 745 000 euros avant le 26 décembre 2023 en application de la convention de financement qu'elle a conclue le 13 juin 2019 avec cette CPAM et la caisse nationale d'assurance maladie, et de ses deux avenants signés par les mêmes parties le 13 juillet 2021 et le 25 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la CPAM des Deux-Sèvres une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le refus de la CPAM de satisfaire sa demande de versement d'un acompte avant la fin du mois en cours l'a obligée, à plusieurs reprises en 2023, à différer des paiements dus à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ce qui a entraîné la mise à sa charge de pénalités et des majorations liés à ces retards de paiement et a occasionné le blocage de certains de ses paiements par l'établissement gestionnaire de son compte bancaire au motif qu'elle avait dépassé le découvert autorisé ; - sa demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse dès lors, d'une part, qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision de la CPAM des Deux-Sèvres et, d'autre part, que la CPAM peut toujours ordonner le remboursement de tout ou partie d'un éventuel trop-perçu et qu'elle dispose également d'un pouvoir de contrôle conformément aux dispositions de la convention du 13 juin 2019 et de ses avenants ; - sa demande présente un caractère d'utilité en ce qu'elle lui permettra d'assurer le paiement de ses salariés, des charges et de ses fournisseurs dans un délai raisonnable en évitant d'avoir recours à des retards de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale : " La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle : () 9° De participer au financement des dispositifs qui organisent le travail en équipe entre professionnels de santé ; (). ". 3. L'association Asalée a pour objet d'améliorer la prise en charge médicale des patients atteints de maladies chroniques par la mise en place d'une action coordonnée entre médecins généralistes et infirmiers pour le suivi de ces patients. Elle bénéficiait, sur la base d'une convention conclue le 13 juin 2019 avec la Caisse nationale d'assurance maladie et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, prolongée par voie d'avenants jusqu'au 31 décembre 2022, de la prise en charge par cette CPAM, d'un forfait de rémunération comprenant les indemnités des médecins participant aux réunions prévues par ce dispositif, les honoraires ou salaires et charges des infirmiers ainsi que certains frais de structure. Il est constant que, depuis le 1er janvier 2023, ce forfait lui est versé par la CPAM des Deux-Sèvres en dehors de tout cadre conventionnel en application des seules dispositions de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. L'association Asalée, qui estime que le versement de l'intégralité de ce forfait de rémunération à mois échu lui occasionne des problèmes de trésorerie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres de lui verser un acompte de 6 745 000 euros avant le 26 décembre 2023 en exécution de la convention de financement conclue le 13 juin 2019 et de ses deux avenants des 13 juillet 2021 et 25 mai 2022. 4. En premier lieu, la demande de l'association requérante n'est pas, en l'état actuel de l'instruction, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 5. En second lieu, il ressort des pièces des dossiers que la CPAM des Deux-Sèvres a rejeté, par une décision du 30 mai 2023, la demande de l'association Asalée, tendant à l'adoption de la même mesure que celle-ci demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le juge des référés étant tenu de ne pas faire obstacle à l'exécution de la décision du 30 mai 2023 et aucun péril grave n'étant invoqué par l'association requérante, la demande de cette dernière ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée et, avec elle, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Asalée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Asalée. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé C. ROBIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2303441_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA