TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303441_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement. Il soutient qu'il est en voie d'insertion au sein de la société française dès lors qu'il a obtenu une promesse d'embauche, que sa fille est scolarisée, et qu'il suit des cours de français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien né le 25 avril 1984, a sollicité le 5 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, la mère de l'intéressé étant de nationalité espagnole. Par un arrêté du 18 août 2023, la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 18 août 2023. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Le requérant, qui se prévaut des démarches qu'il a entreprises pour s'intégrer en France, doit être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A déclare être séparé de son épouse et être entré en France le 8 mai 2022 accompagné de sa fille, qui est née en 2009. Si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche accordée le 1er septembre 2023 par l'entreprise STS Constructions, cette promesse d'embauche est toutefois postérieure à la date de l'arrêté en litige. Eu égard au caractère très récent de la présence en France de M. B A, lequel n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, la préfète du Gard n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard en date du 18 août 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2303743
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303441_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel