TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303443_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le7 juillet 2023 sous le n° 2302768, par laquelle le requérant demande l'annulation de la délibération attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. 3.Il ressort des pièces produites que M. A, né en 2000, a bénéficié d'un titre de séjour dont la validité a expiré le 11 juillet 2022. Il n'a sollicité un nouveau titre que le 16 mars 2023. Il lui appartient, dès lors, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4.M. A fait valoir que, depuis le jugement du 28 septembre 2021 annulant l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 juillet précédent, il a effectué des missions d'intérim et souscrit un contrat d'engagement jeune, qu'il n'a pas de perspective sur le délai de jugement au fond, le refus de séjour n'étant pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'il ne peut lui être reproché un quelconque trouble à l'ordre public. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. A exerce actuellement une activité rémunérée ou qu'il aurait dû l'interrompre du fait du refus de séjour édicté le 4 mai 2023. Ni la circonstance que ce refus empêcherait le renouvellement éventuel du contrat d'engagement dont il a bénéficié durant six mois, ni les autres éléments exposés par M. A, qui représente selon l'arrêté contesté une menace grave et réelle à l'ordre public en raison de la commission de plusieurs infractions, ne caractérisent l'existence d'une situation d'urgence nécessitant, à la date de la présente ordonnance, de suspendre l'exécution dudit arrêté dans l'attente du jugement au fond. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, les conclusions aux fins de suspension de son exécution doivent, par suite, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Rouen, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2303443_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel