TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303443_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pons, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'institut de formation aux métiers de la santé (IFMS) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a prononcé son exclusion définitive de la formation en soins infirmiers ;
2°) d'enjoindre au CHU de Nîmes de la réintégrer au sein de cette formation ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts en ce qu'elle l'empêche de poursuivre sa formation d'infirmière ;
- la décision n'indique pas quels membres de l'institut étaient présents lors de la réunion de la section compétente où elle a été prise, ce qui l'entache d'un vice de procédure ;
- elle n'a pas été préalablement informée de l'objet de la réunion de la section compétente où elle a été convoquée, en méconnaissance de ses droits de la défense ;
- le rapport motivé la concernant lui a été adressé tardivement et même que sa convocation avant la réunion de la section compétente, pour lui permettre de préparer sa défense ;
-la matérialité de certains faits fondant la mesure d'exclusion ne sont pas établis ;
- cette mesure est entachée d'une erreur d'appréciation et s'avère disproportionnée au regard des faits en cause ;
- elle constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée et est ainsi entachée d'un détournement de procédure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023 pour le CHU de Nîmes, représenté par Me Moreau, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 octobre 2023 à 15 heures en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Roux, juge des référés ;
- les observations de Me Remy, pour Mme B, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures, en abandonnant le moyen relatif à la composition de la section compétente ayant pris la décision attaquée et en insistant sur le respect de la condition d'urgence au regard notamment de l'impossibilité de s'inscrire dans tout autre institut de formation du fait de la mesure en litige ainsi que sur le caractère isolé des difficultés rencontrées lors du dernier des stages accomplis qui témoigne des difficultés relationnelles survenues avec sa maître de stage ;
- les observation de Me Hamidi, pour le CHU de Nîmes, qui a repris et développé les moyens de défense invoqués dans ses écritures, en insistant sur les faits fondant la décision, la nature de cette mesure d'exclusion et le caractère restreint à l'erreur manifeste d'appréciation du contrôle exercé par le juge.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour le CHU de Nîmes a été enregistrée le 3 octobre 2023 ;
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
2. Mme B, étudiante en première année de formation en soins infirmiers qu'elle a redoublée à compter de juillet 2022, après avoir interrompu sa formation, à sa demande, au cours de l'année 2020, a suivi, dans le cadre de la troisième session, un stage de dix semaines, du 1er mars au 12 mai 2023, au sein du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de Vergèze. A l'issue de celui-ci, au cours duquel trois rapports circonstanciés ont été rédigés par l'infirmière coordinatrice en sa qualité de maître de stage, et à la suite du rapport de bilan de fin de stage, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du CHU de Nîmes a décidé, sur le fondement des articles 15 et 16 de l'arrêté susvisé du 21 avril 2007, de prononcer l'exclusion définitive de Mme B de l'institut de formation au motif qu'elle aurait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la condition d'urgence :
3. La décision d'exclusion en litige prive définitivement Mme B la possibilité de poursuivre sa formation au sein de l'IFMS du CHU de Nîmes et notamment en ce début d'année universitaire 2023-2024. Il n'est pas sérieusement contesté qu'eu égard à sa nature et sa motivation qui entachent très défavorablement son dossier scolaire, cette mesure rend également impossible une inscription au sein d'un autre institut de formation en soins infirmiers, de sorte qu'elle oblige l'intéressée à renoncer définitivement à exercer la profession d'infirmière à laquelle elle aspire et pour laquelle elle a déjà accompli et validé une partie de la première année de formation. Elle porte ainsi une atteinte grave et immédiate aux intérêts de Mme B à l'égard de laquelle la condition d'urgence est donc remplie.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux :
4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de matérialité des faits qui fondent la mesure d'exclusion, qui ont été constamment contestés par la requérante, reposent exclusivement sur les rapports circonstanciés de l'infirmière coordinatrice, ne sont corroborés par aucune pièce du dossier et apparaissent pour l'essentiel en contradiction avec les appréciations et évaluations portées par ses maîtres de stage et tuteurs sur les bilans des différents stages antérieurement accomplis et celles portées par la tutrice de cette étudiante sur les bilans intermédiaire et final du stage en cause, effectué sein du SSIAD de Vergèze, ainsi qu'avec les attestations circonstanciées de patients dont elle a eu la charge durant celui-ci, et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette mesure, la plus sévère parmi celles que pouvait prendre la section compétente du CHU de Nîmes, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dont l'exécution doit, dès lors, être suspendue.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance, qui suspend la mesure d'exclusion définitive en litige, implique nécessairement que le CHU de Nîmes réintègre Mme B au sein de la première année de formation en soin infirmiers de l'IFMS au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il y a donc lieu d'enjoindre au CHU de Nîmes de procéder à cette réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du CHU de Nîmes au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent, en revanche, à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais d'instance exposés par le CHU de Nîmes.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier universitaire de Nîmes a prononcé l'exclusion définitive de Mme B la formation en soins infirmiers est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nîmes de procéder à la réintégration de Mme B en première année de formation en soins infirmiers de l'institut de formation aux métiers de la santé pour l'année universitaire 2023-2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303443_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel