TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303444_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a de la famille en France ; - il souffre d'un syndrome dépressif suite à la perte de quatre membres de sa famille en raison du séisme en Turquie ; - il souhaite rester en France ; - il ne peut pas retourner en Turquie, dès lors qu'il n'a plus de famille dans ce pays. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. D, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. A, dès lors que l'arrêté qu'il conteste lui a été notifié le 18 mars 2023, date à partir de laquelle un délai de recours de quinze jours a couru, et que sa requête n'a été enregistrée que le 27 avril 2023 ; - les observations de Me Levesque, commis d'office, représentant M. A, présent, assisté de Mme C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre qu'il a eu de violents conflits de voisinage en Turquie, qui se sont soldés de menaces de mort ; par ailleurs son oncle et sa cousine ont un titre de séjour en France ; il a un travail et présente des difficultés d'audition justifiant sa prise en charge médicale en France ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 1er mars 1988, a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 10 mars 2022. Toutefois, sa demande d'asile a été rejeté le 25 juillet 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er décembre 2022. Par un arrêté du 8 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a retiré de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. A fait valoir qu'il a de la famille en France, qu'il souffre d'un syndrome dépressif suite à la perte de quatre membres de sa famille en raison du séisme en Turquie et qu'il ne peut pas retourner en Turquie, dès lors qu'il n'a plus de famille dans ce pays. Il doit ainsi être regardé comme soutenant que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 25 novembre 2021 sous couvert d'un visa Schengen. Il a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 10 mars 2022. Toutefois, sa demande d'asile a été rejeté le 25 juillet 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est hébergé chez son beau-frère et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il y a lieu de relever le caractère récent de l'entrée en France du requérant ainsi que le fait qu'il se déclare marié, alors même que son épouse et son fils résident en Turquie. Si M. A soutient qu'il a de la famille en France, il n'établit pas cette allégation, hormis pour ce qui concerne son beau-frère. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il n'a plus de famille en Turquie, en raison du séisme survenu le 6 février 2023, une telle circonstance, qui n'en demeure pas moins tragique, n'est pas non plus établie au regard des pièces du dossier. Enfin, il n'établit pas non plus la régularité du séjour en France de son oncle et de sa cousine. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments plus précis, il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en droit. 5. Enfin, si le requérant a fait état de menaces de mort contre sa personne en Turquie, et qu'a ainsi été soulevé le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la même convention, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, notamment au regard de sa tardiveté, les conclusions aux fins d'annulation qu'il présente et dirige contre cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. M. A a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office à l'audience, pour lequel il n'a eu à débourser aucun frais. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé J. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230344400
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303444_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel