TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303444_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 27 février 2024, Mme D H, Mme I G, Mme A F, M. E C et Mme B Barrière, représentés par la SELARL Le Temps des droits, avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Strasbourg a modifié la tarification du stationnement sur voirie et en ouvrages et étendu les secteurs payants ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales qui prévoient un droit à l'information des conseillers municipaux ; - elle ne mentionne pas qu'elle aura des conséquences sur la délégation de service public pour la gestion du stationnement, ce qui a eu pour effet de fractionner l'information due aux conseillers municipaux qui doit être spécifique s'agissant des délégations de service public en application des articles L. 2121-12 et L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales ; - le conseil municipal a méconnu le champ de sa compétence en empiétant sur les pouvoirs de police de la maire ; - les dispositions du I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales issues de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités sur lesquelles la délibération en litige se fonde méconnaissent le principe de valeur constitutionnelle d'égalité devant les charges publiques issu des articles 1er et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - ces mêmes dispositions constituent un cas d'incompétence négative de nature à entraîner leur inconstitutionnalité en application de l'article 34 de la Constitution ; - en l'absence de décret d'application concernant les modalités de modulation du barème de stationnement, les dispositions législatives sur lesquelles se fonde la décision attaquée sont inapplicables ; - aux termes du VIII de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, l'application des dispositions de la loi du 24 décembre 2019 sur lesquelles se fonde la décision attaquée est subordonnée à un décret d'application ; - la décision attaquée a omis de prendre en compte l'existence d'une délégation de service public en matière de stationnement ; - la décision attaquée, par la très forte hausse des tarifs qu'elle implique, est un cadeau fait au délégataire ; - les critères de tarification prévus par la décision attaquée sont incomplets car ne prenant pas en compte les aides et allocations. Par des mémoires enregistrés le 31 mai 2023 et le 5 juillet 2023, Mme D H et autres demandent au tribunal, à l'appui de leur requête, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales issues de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Ils soutiennent que : - les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par les articles 1er et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - les dispositions contestées méconnaissent l'exigence de clarté de la loi issue de l'article 34 de la Constitution et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le législateur, en ne fixant pas de limite dans la détermination et la modulation de la redevance de stationnement sur le domaine public, a méconnu l'étendue de sa compétence et par là-même porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. Par des mémoires, enregistrés le 23 juin et le 19 juillet 2023, la commune de Strasbourg, représentée par sa maire en exercice conclut qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants. Elle soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, que la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux. Par une décision n° 488319 du 12 décembre 2023, le Conseil d'État, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2024 et le 13 mars 2024, présentés par Me Kern, la commune de Strasbourg, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Rosenstiehl représentant Mme H, Mme G, Mme F, M. C et Mme Barrière et de Me Kern, représentant la commune de Strasbourg. Une note en délibéré présentée pour Mme D H, et autres a été enregistrée le 12 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de Strasbourg a adopté une délibération le 20 mars 2023 prévoyant une nouvelle tarification pour le stationnement sur voirie et en ouvrage ainsi qu'un nouveau zonage et une extension des secteurs payants. Elle prévoit notamment la mise en place d'une tarification sociale en matière de stationnement pour les résidents. Par leur requête, Mme H, Mme G, Mme F, M. C et Mme Barrière, conseillers municipaux de Strasbourg, demandent au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration (). ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat et s'ils doivent disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal, aucun texte, ni aucun principe n'impose toutefois au maire de communiquer aux conseillers municipaux ces documents en l'absence d'une demande de leur part. 4. En l'espèce, les requérants soutiennent que leur droit à l'information en leur qualité de conseillers municipaux prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que c'est en vain que Mme G a sollicité par lettre du 6 janvier 2023 auprès de la maire de la commune de Strasbourg la communication d'une étude de faisabilité réalisée par la société Egis Conseil ainsi que les résultats analytiques d'une consultation des citoyens sur le partage des espaces publics et de stationnement. Ils ajoutent que ces documents étaient nécessaires pour apprécier la portée du projet de délibération en litige et qu'ils auraient été utilisés par les membres de l'exécutif et les élus de la majorité pour animer des réunions publiques d'information. En effet, par courrier du 26 janvier 2023, la maire de la commune de Strasbourg n'a pas fait droit à cette demande au motif, d'une part, que ces documents ne constituent que des analyses en cours non achevées au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a constaté la Commission d'accès aux documents administratifs, par un avis du 11 mai 2023 en application des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part, que les données brutes issues de l'enquête auprès des citoyens sont disponibles par voie dématérialisée. 5. Dès lors que les membres du conseil municipal peuvent se prévaloir aussi bien des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qui garantit la liberté d'accès aux documents administratifs que de leur droit d'information prévu à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, la commune ne saurait utilement se prévaloir de ce que Mme G se serait bornée, dans son courrier du 6 janvier 2023, à solliciter les documents susmentionnés sur le seul fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, ce qui, au demeurant, ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, dès lors qu'à tout le moins les documents afférents à l'étude de faisabilité ne leur ont pas été communiqués et que Mme G avait déploré cet état de fait lors de la séance du conseil municipal, les requérants sont fondés à soutenir que les exigences de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été satisfaites. 6. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. En l'espèce, et comme il a été dit au point 4, l'étude de faisabilité, qui devait comprendre trois phases, n'était pas encore finalisée au stade 1 dit de " diagnostic ", comme le mentionne la Commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 11 mai 2023. En outre, l'objet de ce diagnostic se borne à " identifier les zones les plus pertinentes pour pouvoir notamment planter, végétaliser faire des aménagements en faveur des modes actifs " et dans ces zones " des sites permettant d'accueillir un ouvrage afin notamment d'y reconstituer le stationnement qui aurait le cas échéant été impacté par les travaux. ". Si l'objet de ce diagnostic est bien en lien avec la délibération en litige, il ne concerne pas les problématiques afférentes à l'extension des zones et à la modification du barème de stationnement qui constituent les points essentiels de la délibération. S'agissant des résultats analytiques du questionnaire adressé aux habitants par le cabinet conseil Egis, la commune fait utilement valoir qu'il n'existe pas de document et qu'elle ne dispose que des réponses brutes des habitants, lesquelles sont librement consultables. Enfin, les conseillers municipaux ont bénéficié, dans le cadre d'une commission plénière du 13 mars, d'une présentation détaillée des évolutions proposées par la délibération du 20 mars 2023 ainsi que des précisions sur les questions posées en commission. Ainsi, la non-communication aux élus de l'étude de faisabilité ainsi que des résultats analytiques d'une consultation des citoyens sur le partage des espaces publics et de stationnement n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la délibération et n'a pas, par elle-même, privé les membres du conseil municipal d'une garantie. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. (). ". Aux termes de l'article L. 1411-6 du même code : " Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante. / Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. ". 9. Si les requérants soutiennent que l'extension des zones de stationnement payant aura nécessairement un impact substantiel sur l'activité du bénéficiaire de la délégation de service public passée avec la société Indigo Infra pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier 2018 pour la gestion du stationnement et que, ce faisant, les conseillers municipaux n'ont pas été en mesure d'apprécier les conséquences financières, même approximatives, de la délibération qu'ils ont votée en application des dispositions précitées, ils n'invoquent la méconnaissance d'aucun texte en matière d'information des élus qui serait en lien direct avec la délibération en litige dont l'objet et la finalité sont, par eux-mêmes, distincts de la délégation de service public susmentionnée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les élus auraient formulé une demande en ce sens. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que leur droit d'information a été méconnu au sens des dispositions précitées au point précédent. 10. En dernier lieu, d'une part, le I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose que " sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal (), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s'il existe. (). La délibération institutive établit : 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ; 2° Le tarif du forfait de post-stationnement applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue, hors dispositifs d'abonnement, par le barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée. / Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l'utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l'environnement, en prenant en compte un objectif d'équité sociale. Il tient compte de l'ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement. / Le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi qu'une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers, dont les résidents, et pour les véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports. Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser l'égalité d'accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. ". L'article L. 2213-6 du même code prévoit que " le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87. " 11. D'autre part, l'article L. 2542-1 du même code prévoit que : " Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4,L. 2215-1 et L. 2215-4. ". 12. Si les requérants font valoir que le conseil municipal est compétent pour fixer le tarif horaire des redevances et le cas échéant un tarif différentiel sur le fondement des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales mais ne peut, sans empiéter sur les pouvoirs de police reconnus au maire prévus à l'article L. 2213-6 du même code, déterminer les rues soumises au stationnement et fixer la durée maximale de stationnement, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité interne : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État () le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel () ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ". Aux termes de l'article R. 771-6 du code de justice administrative : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel ". 14. Par une décision n° 488319 du 12 décembre 2023, le Conseil d'État a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité des dispositions du I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités telles que modifiées par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités au principe de valeur constitutionnelle d'égalité devant les charges publiques et à l'article 34 de la Constitution. Par suite, le moyen tiré d'une inconstitutionnalité de ces dispositions sur lesquelles se fondent la délibération attaquée du 23 mars 2023 ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, le 3e alinéa du 2° du I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose que " le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi qu'une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers, dont les résidents, et pour les véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231-15 ou L. 1241-1 du code des transports. Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser l'égalité d'accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. ". En outre, le VIII du même article prévoit que " les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'information des conducteurs sur le barème tarifaire et le forfait mentionnés aux 1° et 2°, les mentions devant figurer sur l'avis de paiement en plus de celles précédemment indiquées et les modalités de sa délivrance, les modalités permettant d'attester du paiement spontané de la redevance de stationnement due, ainsi que les obligations incombant au tiers contractant de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la collecte de la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les éléments devant figurer dans un rapport annuel établi par la personne chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires, en vue de son examen par l'assemblée délibérante, qui en prend acte. ". Enfin, l'article 37 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités prévoit que " le I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : ", en prenant en compte un objectif d'équité sociale " ; 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser l'égalité d'accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. " 16. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des dispositions précitées du 3e alinéa du 2° du I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, telles qu'elles résultent de la loi du 24 décembre 2019, que leur application n'était pas manifestement impossible en l'absence de textes réglementaires. D'autre part, il ne résulte ni des dispositions du VIII de l'article L. 2333-87 dudit code, ni de celles de de la loi du 24 décembre 2019 qu'un nouveau décret en Conseil d'État fût nécessaire pour leur application. 17. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que l'extension des zones de stationnement payant aura nécessairement un impact substantiel sur l'activité du bénéficiaire de la délégation de service public pour la gestion du stationnement et que cette donnée n'a pas été prise en compte par la délibération, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la délibération n'a pas à faire mention de ses éventuelles incidences financières sur ce contrat et n'a pas pour objet d'adopter ou d'autoriser des modifications à ce contrat par voie d'avenant. 18. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que la forte hausse des tarifs prévue par la délibération en litige serait, en l'absence de négociation avec le délégataire, " un cadeau " fait à ce dernier à moins de deux ans de la fin de ce contrat, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 19. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le revenu fiscal de référence ne permet pas d'apprécier de manière pertinente la différence entre les usagers dès lors qu'il tient uniquement compte des revenus sans considération des prestations sociales versées, le principe d'égalité n'oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Par suite, ils ne peuvent utilement faire grief à la tarification solidaire prévue par la délibération attaquée de ne pas prendre en compte les prestations sociales. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, X. FAESSEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2303444_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel