TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303445_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet dans le département du Bas-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée par la préfète du Bas-Rhin a été enregistrée le 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, - les observations de Me Airiau, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré de l'erreur de droit en faisant valoir que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin, qui ne démontre pas avoir régulièrement convoqué M. E, a considéré qu'il était en situation de fuite et a en conséquence informé les autorités roumaines de la prolongation des délais de transfert ; - les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui s'en remet pour l'essentiel à ses écritures et insiste sur les preuves apportées de l'envoi en pli recommandé avec accusé de réception de deux convocations en préfecture auxquelles M. E ne s'est pas présenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant afghan né en 1998, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié en janvier 2022. Il a fait l'objet d'un premier arrêté préfectoral ordonnant son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Après exécution de cet arrêté et remise aux autorités roumaines le 21 juin 2022, M. E est revenu sur le territoire français et a une nouvelle fois sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en septembre 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté du 13 octobre 2022, notifié le 2 janvier 2023, ordonnant son transfert aux autorités roumaines et d'un arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Ces décisions sont devenues définitives en l'absence de recours. Par un arrêté du 4 avril 2023, notifié le 5 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé une nouvelle mesure d'assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme D à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence prises dans le cadre des procédures Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 6. D'une part, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le requérant ne peut utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, la préfète du Bas-Rhin produit en défense l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2022, notifié le 2 janvier 2023, ordonnant le transfert de M. E aux autorités roumaines. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la décision en litige impose à M. E, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat central de Strasbourg pour justifier des diligences qu'il a accomplies dans la préparation de son départ. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". 10. Il est constant que la décision de transfert en date du 13 octobre 2022 n'a pas été exécutée dans un délai de six mois à compter de la décision du 24 septembre 2022 d'acceptation de reprise en charge par les autorités roumaines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est abstenu de déférer à deux convocations préfectorales des 3 novembre 2022 et 7 décembre 2022 qui lui avaient été adressées par des courriers recommandés avec accusé de réception. Si M. E soutient que les plis n'auraient pas été adressés à l'adresse à laquelle il réside et ne lui seraient pas parvenus, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier alors au demeurant que la préfète soutient sans être contredite que l'une de ces convocations avait en outre été confiée à un travailleur social chargé de la remettre en mains propres à l'intéressé sur son lieu d'hébergement. En s'abstenant de façon persistante de répondre aux convocations de l'administration, M. E a manifesté son intention délibérée de se soustraire au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à l'exécution de la mesure de transfert le concernant. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a estimé que le comportement de l'intéressé caractérisait une situation de fuite. Il s'ensuit que le délai de transfert du requérant se trouvant prolongé du fait de cette situation de fuite, les autorités roumaines, informées de cette situation par la préfète du Bas-Rhin le 7 décembre 2022, n'ont pas cessé d'être responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut pas être accueilli. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, S. Jordan-Selva La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303445_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel