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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303445_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département d'Indre-et-Loire a refusé de reconnaître sa demande de relogement urgente et prioritaire. Il soutient que : - un jugement du tribunal de Tours du 2 mars 2023 a ordonné son expulsion ; son assistante sociale a informé la commission de médiation par courriel du 16 juin 2023 que son interdiction bancaire prenait fin le 15 novembre 2023 ; il se prévaut de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; l'ouverture d'un dossier auprès de la Banque de France n'est pas nécessaire pour deux incidents de paiement survenus les 19 octobre et 18 novembre 2018 et prescrits depuis 2021 ; il risquerait une nouvelle interdiction bancaire de cinq années ; - la commission de médiation, en omettant ce point, rappelé dans le courriel du 16 juin 2023, n'a pas rempli de bonne foi son devoir d'assistance aux personnes nécessitant un logement social d'urgence. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a signé le 26 juin 2019 un contrat de location dans le secteur privé pour une maison individuelle à Saint Christophe sur le Nais, dont le loyer mensuel s'élevait à 550 euros. Le requérant a présenté une demande de logement social le 27 septembre 2022, en invoquant la procédure d'expulsion dont il faisait l'objet, en raison de la dette locative existante. Un jugement du 2 mars 2023 a ordonné son expulsion. Il a alors saisi la commission de médiation du département d'Indre-et-Loire le 12 mai 2023 d'une demande de logement d'urgence. Par la décision litigieuse du 27 juin 2023, la commission de médiation a rejeté la demande du requérant, considérant son absence de démonstration de sa bonne foi pour apurer ses dettes, fondée sur le refus de déposer un dossier auprès de la Banque de France. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur (conseil d'Etat, 13/05/2019, 417190). 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est abstenu de payer son loyer à compter du mois d'octobre 2019 et que sa dette locative s'élève à 14 050 euros en janvier 2023. Il ressort cependant également des pièces du dossier que M. A a acquitté les loyers de la période de novembre 2019 à février 2020, qu'aucune dette locative n'est constatée au titre de la période de l'état d'urgence sanitaire sur l'annexe au commandement de quitter les lieux dressé le 22 mars 2023 et que le locataire a acquitté les loyers des mois de juin et septembre 2021. Compte tenu du montant des revenus provenant de l'activité d'auto-entrepreneur exercée par le requérant au titre de 2021 (9 600 euros) et de 2022 (5 655 euros), il ne ressort pas des pièces du dossier que la dette locative dont est redevable le requérant résulterait de son comportement. 4. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que le requérant a refusé de communiquer au bailleur social, ainsi qu'au secrétariat de la commission de médiation, les quittances de loyer afférentes au logement de Saint-Christophe sur le Nais, pour le motif tiré de la confidentialité de ces documents. Le requérant n'a pas davantage informé l'assistante sociale chargée de l'aider dans sa démarche de son inscription au fichier des incidents de paiement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A ne fait valoir aucune intention de résorber la dette locative dont il demeure redevable, le requérant ne pouvant à cet égard se borner à soutenir qu'il ne souhaite pas être à nouveau inscrit au fichier des incidents de paiement. 5. Pour les motifs exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en relevant la mauvaise foi du requérant, liée à l'absence de mesure prise pour apurer le passif, pour juger sa demande non urgente et prioritaire, la commission de médiation du département d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le requérant n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2023. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2303445_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel