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TA33 · Juge social — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303445_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il soutient que : * la fiche SIAO a été préconisée le 4 et non le 7 avril 2023 ; * sa situation se dégrade ; il vit dans son véhicule, sans solution d'hébergement ; son état de santé se détériore ; il est épuisé psychologiquement ; * en raison de son état de santé, il ne peut accepter une place en hébergement qu'en chambre double et pas en dortoir ; * une orientation en maison de relais pour hommes isolés serait adaptée à sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi, au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Gironde d'une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le 6 avril 2023. La commission lui a opposé un refus, le 27 avril 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / III. La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département () la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a opposé un refus à M. B au motif que " le recours "hébergement" a été déposé sans que le SIAO ait eu la possibilité technique de traiter la demande initiale (dépôt DAHO le 06/04/23 - fiche SIAO préconisée le 07/04/23) ". Si le requérant soutient que la fiche destinée au service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aurait été préconisée le 4 et non le 7 avril 2023, ses allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve. En toute hypothèse, il ne saurait être regardé comme ayant saisi la commission de médiation sans avoir reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande d'hébergement, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, compte tenu de la date de sa demande et de la date de la saisine de la commission. 4. D'autre part, les allégations de M. B selon lesquelles il serait dépourvu de logement et de toute possibilité d'hébergement et que son état de santé se détériorerait ne sont pas suffisamment étayées pour permettre d'établir qu'il remplissait les conditions pour être hébergé en priorité, à la date de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 27 avril 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2303445_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel