TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303446_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France le 7 décembre 2018 et y réside de façon continue depuis ; - il dispose d'un contrat à durée indéterminée en tant que commis de cuisine depuis octobre 2019 ; - il a sollicité le 24 mai 2022 les services du préfet de l'Essonne, au travers de la plateforme " démarches simplifiées ", en vue d'obtenir son admission exceptionnelle au séjour ; - il a déposé un premier référé-mesures utiles tendant aux mêmes fins que la présente requête et qui a été rejeté ; - la condition d'urgence est remplie dès lors l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour le prive de toute chance d'être régularisé, et l'expose à un risque d'éloignement ; au demeurant, un étranger entré irrégulièrement en France ne peut solliciter son admission exceptionnelle au séjour dès son arrivée sur le territoire ; il est maintenu dans une situation d'insécurité juridique et d'instabilité professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, né le 1er janvier 1997, expose avoir sollicité le 24 mai 2022 auprès du préfet de l'Essonne, par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ", un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Il résulte également de l'instruction que M. B a demandé un rendez-vous le 24 mai 2022 sur le site " démarches simplifiées ". Il est constant que le requérant n'a pas pu, à la date de cette ordonnance, obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence rappelée au point 4 de la présente ordonnance, est arrivé en France le 7 décembre 2018 et a sollicité l'asile auprès des autorités françaises. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. L'intéressé a alors présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), laquelle a également rejeté sa requête par un jugement du 28 août 2019. Enfin, l'OFPRA a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen présentée par M. B. Si la demande d'asile a permis au requérant de se maintenir régulièrement sur le territoire français, et s'il produit divers relevés bancaires et téléphoniques démontrant sa présence en France entre 2019 et 2022, la seule présence continue de l'intéressé sur le territoire ne saurait à elle seule caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B a été embauché en tant que commis de cuisine au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) Sile, spécialisée dans la restauration rapide. En ce sens, il produit des bulletins de salaire entre le 1er octobre 2019 jusqu'au mois d'avril 2022, un registre du personnel de l'entreprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail adressée le 18 mai 2022 à l'administration et qui mentionne, en cas de réponse favorable, la possibilité d'embaucher M. B en contrat à durée indéterminée. Cependant, le requérant ne produit aucun document permettant au juge des référés d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, qu'il travaillerait toujours pour la SARL Sile. De même, il ne résulte pas de l'instruction qu'une issue favorable aurait été donnée par l'administration à la demande d'autorisation de travail de M. B. Il y a également lieu de relever que le requérant n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu entre novembre 2019 et mai 2022 de toute démarche tendant à régulariser sa situation administrative. Enfin, M. B ne saurait simplement se prévaloir du dépassement du délai raisonnable de traitement de sa situation, ce délai étant en moyenne de dix mois, ni du fait qu'il est susceptible de faire l'objet à tout instant d'une mesure d'éloignement, de tels éléments ne constituant pas des circonstances particulières impliquant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Il suit de là que la condition d'urgence, exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303446
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303446_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2303446_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel