TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303446_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme B D demande au tribunal : - 1°) d'être assistée d'un avocat commis d'office ; - 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Rhône, préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné sa remise aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient qu'elle est accueillie par des amis en France, qu'elle veut rester dans la région et s'intégrer le plus vite possible. Par lettre du 1er juin 2023, Mme B D a été invitée à produire des pièces pour compléter l'instruction, à savoir la copie de son recours administratif du 3 avril mentionné dans sa requête, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 11H30 : - M. Vial-Pailler a présenté son rapport, et entendu les observations de Me Billet, représentant Mme B D, qui a produit le témoignage de Mme C en date du 12 juin 2023, a soutenu qu'elle entendait invoquer la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de Mme B D, assistée de Mme A, interprète en langue russe. Mme D a indiqué qu'elle souhaite apprendre la langue française et s'intégrer en France, qu'en Suisse elle n'a pas de proches. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, né le 14 mai 1992, de nationalité russe, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 novembre 2022. Elle a sollicité, le 25 novembre 2022, le statut de réfugié. Saisies le 19 janvier 2023 d'une demande de prise en charge de la demande de l'intéressée, sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités suisses ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 20 janvier 2023. Aux termes de l'arrêté contesté du 23 mars 2023, le préfet du Rhône a ordonné la remise de Mme B D aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La condition d'urgence prévue par l'article 20 de la même loi doit être regardée comme remplie au cas d'espèce. Il y a ainsi lieu d'admettre Mme B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités suisses : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1 chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Mme D soutient qu'elle souhaite solliciter la protection internationale en France car des amis sont présents sur le territoire français, qu'elle veut rester dans la région et s'intégrer le plus vite possible. Par ailleurs, aux termes du témoignage de son amie résidant en France en date du 12 juin 2023, Mme D serait poursuivie par les autorités russes pour sa participation au mouvement contre la guerre en Ukraine. 5. La suisse étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pieces du dossier que les autorités suisses ne seraient pas en mesure de traiter la demande d'asile de Mme D dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que Mme D encourrait en Suisse un risque réel d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs, si Mme D se prévaut de la présence en France d'une amie et de la famille de cette dernière, elle n'établit pas l'intensité des liens qu'elle a avec eux. En outre, elle ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français où elle ne séjourne que depuis environ sept mois. Par suite, la décision de transfert prise par le préfet du Rhône n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 septembre 2013. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Billet, et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, C. Vial-PaillerLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303446_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel