TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303447_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B demande au juge des référés de suspendre la délibération n° 5 du conseil de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie du 27 juin 2023 portant modification du règlement du dispositif d'aides à l'immobilier d'entreprise.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une annulation tardive de la décision attaquée remettrait en cause les décisions de soutien intervenues entre l'adoption de la délibération litigieuse et le jugement à venir, et aurait des conséquences sur de nombreuses entreprises de la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2303446 par laquelle M. B demande l'annulation de la délibération attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la délibération du 27 juin 2023 portant modification du règlement du dispositif d'aides à l'immobilier d'entreprise, dont il conteste la légalité au motif qu'un amendement qu'il avait proposé pour " mieux prendre en compte les enjeux environnementaux dans ce dispositif " n'a pas été soumis au vote, M. B soutient qu'elle " risque d'être appliquée très rapidement par l'agglomération " et que son annulation remettrait en cause les aides accordées aux entreprises. Toutefois, aucune de ces circonstances n'est susceptible de caractériser la nécessité de suspendre l'exécution de la délibération dans l'attente du jugement au fond. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à cette légalité, il y a lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé : J. BERTHET-FOUQUÉ
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Chronologie de l'affaire
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TA761 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2303447_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel