TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303447_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 à 09 heures 28 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 décembre 2023, Mme D E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 29 novembre 2023 portant maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile sur sa demande conformément aux dispositions de l'article L777-2 du Code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend ; - sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire ; elle a été contrainte de quitter son pays pour échapper à des persécutions ; la seule circonstance que sa demande de réexamen de sa demande d'asile soit présentée au cours de sa rétention ne permet pas de considérer qu'elle est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement ; - elle justifie de garanties de représentation ; - les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les stipulations de la directive " accueil ", en l'absence de définition de critères objectifs ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Marti, magistrat désigné, - les observations de Me Stella, avocat commis d'office, représentant Mme E, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Khan, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante bosnienne, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 20 septembre 2018 confirmée par décision de la CNDA du 11 septembre 2020 et sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par décision de l'OFPRA du 18 février 2021. Elle a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2021 et 2023 restées inexécutées. A sa levée d'écrou le 24 novembre 2023, elle a été placée en rétention administrative et a fait valoir son droit à la présentation d'une demande d'asile le 28 novembre 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé son maintien en rétention. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin, à laquelle la préfète du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par arrêté du 17 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux expose les conditions d'entrée et de séjour de Mme E en France ainsi que les éléments de droit et de faits au regard desquels la préfète a estimé que la demande d'asile de l'intéressée présentait un caractère dilatoire. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait pertinentes qui fondent la décision maintenant Mme E en rétention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'un arrêté sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la notification de l'arrêté attaqué, au motif qu'il n'aurait pas été notifié à Mme E dans une langue qu'elle comprend, doit être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, s'il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui déclare être entrée en France en 2018, a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu le 11 septembre 2020 et sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 18 février 2021. Elle n'a présenté sa nouvelle demande de réexamen que le 28 novembre 2023, soit quatre jours après son arrivée au centre de rétention et près de quatre mois après que la préfète ait pris à son encontre une mesure d'éloignement datée du 12 juillet 2023. Elle soutient, sans l'établir, qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Bosnie mais ne démontre pas qu'elle encourt des risques personnels et actuels contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la demande d'asile de l'intéressée, qui a d'ailleurs été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 4 décembre 2023, doit être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en la maintenant en rétention pendant la durée d'examen de sa demande d'asile. 8. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle présenterait des garanties suffisantes de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la préfète du Bas-Rhin. Lu en audience publique le 13 décembre 2023 à 15 heures 41. Le magistrat désigné D. Marti La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2303447_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel