TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303447_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Jolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Erevan (Arménie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa qu'elle sollicite à des fins de maintien illégal en France après son expiration, dès lors qu'elle a conservé ses attaches en Arménie ; - le motif tiré de ce que ses ressources seraient insuffisantes pour financer les frais de son séjour n'est pas fondé, dès lors que la personne qui l'héberge justifie de ressources suffisantes pour les couvrir. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne, née le 25 avril 1963, a sollicité un visa visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Erevan (Arménie). Par une décision en date du 21 octobre 2022, cette autorité n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 19 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 21 octobre 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission du 19 février 2023 s'est substituée à la décision du 21 octobre 2022 de l'autorité consulaire française en Arménie. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 19 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 5. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour déposée par Mme B, la commission de recours s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés de ce que, d'une part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France, et, d'autre part, la requérante n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour. 6. Mme B, qui ne justifie d'aucune ressource propre, produit les avis d'imposition de son fils et de sa compagne, dont il ressort qu'ils disposaient de revenus à hauteur de 15 643 euros en 2020 et 20 356 euros en 2021, pour deux adultes et trois enfants à charge. S'il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B bénéficie, depuis le 22 novembre 2021, d'un contrat à durée indéterminée, dans le cadre duquel il perçoit une rémunération mensuelle brute de 1684 euros, ces ressources doivent être regardées comme insuffisantes pour financer le séjour de plus de trois mois de Mme B, au sein d'une famille composée de cinq personnes, alors qu'au demeurant il n'a pas signé d'attestation de prise en charge en faveur de sa mère et qu'il ne justifiait plus de droit au séjour à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa de Mme B pour le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de son séjour. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303447_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel